Code des assurances


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version 84b488f)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1986.

... ...
@@ -3085,19 +3085,17 @@ Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du
3085 3085
 
3086 3086
 ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
3087 3087
 
3088
-###### Article R*211-2
3088
+###### Article R211-2
3089 3089
 
3090
-Les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
3090
+Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.
3091 3091
 
3092
-Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susmentionnée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.
3092
+###### Article R211-3
3093 3093
 
3094
-###### Article R*211-3
3094
+Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.
3095 3095
 
3096
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.
3096
+Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
3097 3097
 
3098
-Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
3099
-
3100
-###### Article R*211-4
3098
+###### Article R211-4
3101 3099
 
3102 3100
 L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
3103 3101
 
... ...
@@ -3107,9 +3105,11 @@ Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
3107 3105
 
3108 3106
 2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
3109 3107
 
3110
-###### Article R*211-5
3108
+Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
3109
+
3110
+###### Article R211-5
3111 3111
 
3112
-L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :
3112
+L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
3113 3113
 
3114 3114
 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
3115 3115
 
... ...
@@ -3117,7 +3117,7 @@ L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
3117 3117
 
3118 3118
 ###### Article R211-7
3119 3119
 
3120
-L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3120
+L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3121 3121
 
3122 3122
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
3123 3123
 
... ...
@@ -3159,7 +3159,7 @@ Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'ar
3159 3159
 
3160 3160
 En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
3161 3161
 
3162
-L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire.
3162
+L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
3163 3163
 
3164 3164
 ###### Article R211-11
3165 3165
 
... ...
@@ -3177,7 +3177,7 @@ Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit
3177 3177
 
3178 3178
 Le contrat d'assurance lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues à l'article L. 211-8 seront encourues *sanctions*.
3179 3179
 
3180
-###### Article R*211-13
3180
+###### Article R211-13
3181 3181
 
3182 3182
 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3183 3183
 
... ...
@@ -3185,12 +3185,18 @@ Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3185 3185
 
3186 3186
 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3187 3187
 
3188
-3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9.
3188
+3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
3189
+
3190
+4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
3189 3191
 
3190 3192
 Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
3191 3193
 
3192 3194
 Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
3193 3195
 
3196
+###### Article R211-13-1
3197
+
3198
+Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.
3199
+
3194 3200
 ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
3195 3201
 
3196 3202
 ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.