Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version de74283)
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... ...
@@ -143,9 +143,9 @@ Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit
143 143
 
144 144
 ##### Article L113-6
145 145
 
146
-En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.
146
+L'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date. la potion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
147 147
 
148
-En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
148
+En cas de redressement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
149 149
 
150 150
 ##### Article L113-7
151 151
 
... ...
@@ -525,25 +525,11 @@ La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionn
525 525
 
526 526
 Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
527 527
 
528
-La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
528
+La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
529 529
 
530
-La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
530
+La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
531 531
 
532
-Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès.
533
-
534
-###### Article L132-5-2
535
-
536
-Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.
537
-
538
-Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
539
-
540
-###### Article L132-14
541
-
542
-Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
543
-
544
-###### Article L132-17
545
-
546
-Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits du conjoint du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
532
+Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois.
547 533
 
548 534
 ###### Article L132-20
549 535
 
... ...
@@ -559,29 +545,21 @@ L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tou
559 545
 
560 546
 ###### Article L132-21
561 547
 
562
-Les modalités de calcul de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
548
+Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
563 549
 
564 550
 Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
565 551
 
566
-L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de réduction du contrat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
567
-
568
-###### Article L132-22
569
-
570
-Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.
571
-
572
-Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
552
+Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
573 553
 
574
-L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
575
-
576
-Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
577
-
578
-Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
554
+L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
579 555
 
580 556
 ###### Article L132-23
581 557
 
582 558
 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
583 559
 
584
-Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
560
+Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
561
+
562
+L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
585 563
 
586 564
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
587 565
 
... ...
@@ -611,6 +589,12 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représen
611 589
 
612 590
 #### Chapitre unique
613 591
 
592
+##### Section II : Rachat.
593
+
594
+###### Article L150
595
+
596
+L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
597
+
614 598
 ##### Section IV : Faculté de dénonciation.
615 599
 
616 600
 ###### Article L150-1
... ...
@@ -619,6 +603,16 @@ Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu
619 603
 
620 604
 Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
621 605
 
606
+###### Article L150-1
607
+
608
+Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
609
+
610
+Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
611
+
612
+La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
613
+
614
+Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.
615
+
622 616
 ###### Article L150-2
623 617
 
624 618
 L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
... ...
@@ -631,6 +625,14 @@ Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspe
631 625
 
632 626
 Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances.
633 627
 
628
+###### Article L150-4
629
+
630
+Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.
631
+
632
+Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
633
+
634
+Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
635
+
634 636
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
635 637
 
636 638
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -811,9 +813,13 @@ En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire
811 813
 
812 814
 ###### Article L211-1
813 815
 
814
-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
816
+Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
817
+
818
+Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
819
+
820
+L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
815 821
 
816
-Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
822
+Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
817 823
 
818 824
 Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
819 825
 
... ...
@@ -1521,7 +1527,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1521 1527
 
1522 1528
 ###### Article L326-1
1523 1529
 
1524
-Le règlement judiciaire et la liquidation des biens institués par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ne peuvent être prononcés à l'encontre d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'une demande d'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1530
+Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1531
+
1532
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1525 1533
 
1526 1534
 ###### Article L326-2
1527 1535
 
... ...
@@ -1551,9 +1559,9 @@ Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbat
1551 1559
 
1552 1560
 Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
1553 1561
 
1554
-Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au procureur de la République.
1562
+Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.
1555 1563
 
1556
-Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
1564
+Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
1557 1565
 
1558 1566
 ###### Article L326-7
1559 1567
 
... ...
@@ -1591,7 +1599,7 @@ Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises
1591 1599
 
1592 1600
 Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
1593 1601
 
1594
-Après la clôture de cette liquidation, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peuvent être poursuivis dans les conditions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
1602
+Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
1595 1603
 
1596 1604
 ###### Article L326-12
1597 1605
 
... ...
@@ -1717,7 +1725,7 @@ Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personn
1717 1725
 
1718 1726
 ##### Article L328-5
1719 1727
 
1720
-Le droit d'action ouvert au syndic de faillite à l'article 136 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 138 de ladite loi concernant le syndic.
1728
+Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 212 de ladite loi.
1721 1729
 
1722 1730
 ##### Article L328-6
1723 1731
 
... ...
@@ -1777,15 +1785,11 @@ Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déché
1777 1785
 
1778 1786
 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1779 1787
 
1780
-1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, tous les dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de cette entreprise, quelle qu'en soit la forme, ou certains seulement d'entre eux, pourront être condamnés par le tribunal à la requête du liquidateur ou même d'office, à supporter en tout ou partie, avec ou sans solidarité, les dettes de l'entreprise qui doivent être réglées au cours de la liquidation.
1788
+1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
1781 1789
 
1782 1790
 L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
1783 1791
 
1784
-Les dirigeants impliqués pourront dégager leur responsabilité en faisant la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
1785
-
1786
-2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pourront faire l'objet des sanctions prévues aux articles 105, 106, 108 et 109 de ladite loi.
1787
-
1788
-Pourront obtenir leur réhabilitation, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels aura été prononcée l'une des sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et qui auront intégralement acquitté ou consigné les sommes dues par eux en capital, intérêts et frais.
1792
+2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
1789 1793
 
1790 1794
 ##### Article L328-14
1791 1795
 
... ...
@@ -1869,9 +1873,11 @@ Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en applicat
1869 1873
 
1870 1874
 ###### Article L420-1
1871 1875
 
1872
-Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents ouvrent droit à réparation.
1876
+Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assurance est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
1877
+
1878
+Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
1873 1879
 
1874
-Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
1880
+Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
1875 1881
 
1876 1882
 Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
1877 1883
 
... ...
@@ -1883,6 +1889,8 @@ Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoire
1883 1889
 
1884 1890
 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
1885 1891
 
1892
+Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
1893
+
1886 1894
 ###### Article L420-4
1887 1895
 
1888 1896
 Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6.
... ...
@@ -1909,6 +1917,12 @@ Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liech
1909 1917
 
1910 1918
 Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine.
1911 1919
 
1920
+##### Section V : Régime financier du fonds de garantie.
1921
+
1922
+###### Article L420-8-1
1923
+
1924
+Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
1925
+
1912 1926
 ##### Section VI : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.
1913 1927
 
1914 1928
 ###### Article L420-9
... ...
@@ -2776,14 +2790,10 @@ Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après i
2776 2790
 
2777 2791
 ##### Section IV : Faculté de dénonciation.
2778 2792
 
2779
-###### Article R150-17
2793
+###### Article R150-16
2780 2794
 
2781 2795
 Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
2782 2796
 
2783
-###### Article R150-18
2784
-
2785
-Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.
2786
-
2787 2797
 ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
2788 2798
 
2789 2799
 ###### Article R150-19
... ...
@@ -15074,10 +15084,6 @@ Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article
15074 15084
 
15075 15085
 Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
15076 15086
 
15077
-###### Article A433-7
15078
-
15079
-Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.
15080
-
15081 15087
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
15082 15088
 
15083 15089
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.