Code des assurances


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Version consolidée au 3 septembre 1985 (version 466e02a)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1985.

... ...
@@ -11418,6 +11418,19 @@ Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités re
11418 11418
 
11419 11419
 Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27.
11420 11420
 
11421
+####### Article R420-30
11422
+
11423
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
11424
+
11425
+Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
11426
+
11427
+Contribution des responsables d'accidents non assurés :
11428
+
11429
+- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11430
+- taux réduit : 5 % ;
11431
+
11432
+Contribution des assurés : 1,9 % des primes.
11433
+
11421 11434
 ####### Article R420-31
11422 11435
 
11423 11436
 Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
... ...
@@ -11559,19 +11572,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribu
11559 11572
 
11560 11573
 Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du présent chapitre.
11561 11574
 
11562
-####### Article R420-30
11563
-
11564
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
11565
-
11566
-Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
11567
-
11568
-Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
11569
-
11570
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11571
-- taux réduit : 5 % ;
11572
-
11573
-Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
11574
-
11575 11575
 ####### Article R*420-33
11576 11576
 
11577 11577
 Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.