Code des assurances


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... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législa
32 32
 
33 33
 ##### Article L111-5
34 34
 
35
-Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
35
+Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
36 36
 
37 37
 Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
38 38
 
... ...
@@ -431,6 +431,66 @@ L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la so
431 431
 
432 432
 Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".
433 433
 
434
+#### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
435
+
436
+##### Article L125-1
437
+
438
+Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
439
+
440
+En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
441
+
442
+Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
443
+
444
+L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
445
+
446
+##### Article L125-2
447
+
448
+Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
449
+
450
+La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
451
+
452
+Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
453
+
454
+Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
455
+
456
+##### Article L125-3
457
+
458
+Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
459
+
460
+Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
461
+
462
+##### Article L125-4
463
+
464
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
465
+
466
+##### Article L125-5
467
+
468
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.
469
+
470
+Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
471
+
472
+Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
473
+
474
+##### Article L125-6
475
+
476
+Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
477
+
478
+Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
479
+
480
+Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
481
+
482
+A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 125-2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
483
+
484
+A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
485
+
486
+Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
487
+
488
+Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
489
+
490
+Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
491
+
492
+Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
493
+
434 494
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.
435 495
 
436 496
 #### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -727,10 +787,6 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédo
727 787
 
728 788
 Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
729 789
 
730
-##### Article L171-2
731
-
732
-Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28, L. 172-31 et L. 173-5.
733
-
734 790
 ##### Article L171-6
735 791
 
736 792
 Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
... ...
@@ -739,12 +795,6 @@ Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie,
739 795
 
740 796
 ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
741 797
 
742
-###### Article L172-13
743
-
744
-Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
745
-
746
-L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.
747
-
748 798
 ###### Article L172-22
749 799
 
750 800
 En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.
... ...
@@ -1759,6 +1809,26 @@ Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et
1759 1809
 
1760 1810
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1761 1811
 
1812
+### Titre III : Régime financier
1813
+
1814
+#### Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
1815
+
1816
+##### Section I : Dispositions générales.
1817
+
1818
+##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
1819
+
1820
+###### Article L331-1
1821
+
1822
+Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
1823
+
1824
+Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
1825
+
1826
+#### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif.
1827
+
1828
+#### Chapitre III : Revenu des placements.
1829
+
1830
+#### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
1831
+
1762 1832
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
1763 1833
 
1764 1834
 #### Chapitre Ier : Principes généraux.
... ...
@@ -1900,73 +1970,107 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente se
1900 1970
 
1901 1971
 #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
1902 1972
 
1903
-##### Section I : Règles de constitution et d'administration
1904
-
1905
-###### Paragraphe I : Constitution.
1973
+##### Section I : Dispositions générales.
1906 1974
 
1907
-####### Article L431-1
1975
+###### Article L431-1
1908 1976
 
1909
-La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
1977
+La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.
1910 1978
 
1911
-####### Article L431-2
1979
+###### Article L431-2
1912 1980
 
1913
-La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
1981
+La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
1914 1982
 
1915
-Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
1983
+Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
1916 1984
 
1917 1985
 Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
1918 1986
 
1919
-####### Article L431-3
1987
+###### Article L431-3
1988
+
1989
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
1920 1990
 
1921
-La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
1991
+##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
1922 1992
 
1923
-La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1993
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1924 1994
 
1925
-La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
1995
+###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
1926 1996
 
1927 1997
 ####### Article L431-4
1928 1998
 
1929
-La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
1999
+La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-8.
1930 2000
 
1931 2001
 ####### Article L431-5
1932 2002
 
1933
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-3 et L. 431-4, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
2003
+La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.
1934 2004
 
1935 2005
 ####### Article L431-6
1936 2006
 
1937
-Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-4.
1938
-
1939
-###### Paragraphe II : Administration.
2007
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.
1940 2008
 
1941 2009
 ####### Article L431-7
1942 2010
 
1943
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
2011
+Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.
1944 2012
 
1945 2013
 ####### Article L431-8
1946 2014
 
1947
-La gestion de la caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2015
+Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
2016
+
2017
+###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
1948 2018
 
1949 2019
 ####### Article L431-9
1950 2020
 
2021
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2022
+
2023
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
2024
+
2025
+###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
2026
+
2027
+####### Article L431-10
2028
+
2029
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
2030
+
2031
+##### Section III : Opérations de gestion
2032
+
2033
+###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
2034
+
2035
+####### Article L431-11
2036
+
1951 2037
 La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
1952 2038
 
1953 2039
 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1954 2040
 
1955
-####### Article L431-10
2041
+###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
2042
+
2043
+####### Article L431-12
1956 2044
 
1957 2045
 La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
1958 2046
 
1959 2047
 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1960 2048
 
1961
-####### Article L431-11
2049
+###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
2050
+
2051
+####### Article L431-13
2052
+
2053
+La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
2054
+
2055
+###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
2056
+
2057
+####### Article L431-14
2058
+
2059
+Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
1962 2060
 
1963
-La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds constitué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
2061
+Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
1964 2062
 
1965
-##### Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
2063
+Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
1966 2064
 
1967
-###### Article L431-12
2065
+La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
1968 2066
 
1969
-Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
2067
+Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
2068
+
2069
+Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance.
2070
+
2071
+Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2072
+
2073
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1970 2074
 
1971 2075
 #### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE"
1972 2076
 
... ...
@@ -2343,6 +2447,112 @@ Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l
2343 2447
 
2344 2448
 Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
2345 2449
 
2450
+#### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
2451
+
2452
+##### Article R125-1
2453
+
2454
+Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
2455
+
2456
+Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
2457
+
2458
+Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
2459
+
2460
+Un par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
2461
+
2462
+Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
2463
+
2464
+Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2465
+
2466
+Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
2467
+
2468
+Un par l'union des associations familiales.
2469
+
2470
+Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
2471
+
2472
+Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
2473
+
2474
+Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
2475
+
2476
+Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
2477
+
2478
+Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
2479
+
2480
+Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
2481
+
2482
+##### Article R125-2
2483
+
2484
+Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
2485
+
2486
+Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2487
+
2488
+##### Article R125-3
2489
+
2490
+Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2491
+
2492
+Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
2493
+
2494
+L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.
2495
+
2496
+##### Article R125-4
2497
+
2498
+Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
2499
+
2500
+Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
2501
+
2502
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
2503
+
2504
+Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
2505
+
2506
+##### Article R125-5
2507
+
2508
+Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
2509
+
2510
+Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
2511
+
2512
+##### Article R125-6
2513
+
2514
+L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.
2515
+
2516
+Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.
2517
+
2518
+##### Article R125-7
2519
+
2520
+Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
2521
+
2522
+La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
2523
+
2524
+##### Article R125-8
2525
+
2526
+La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
2527
+
2528
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :
2529
+
2530
+Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
2531
+
2532
+Dommages aux biens à usage non professionnel ;
2533
+
2534
+Dommages aux biens à usage professionnel ;
2535
+
2536
+Pertes d'exploitation.
2537
+
2538
+Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
2539
+
2540
+La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
2541
+
2542
+##### Article R125-9
2543
+
2544
+La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.
2545
+
2546
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
2547
+
2548
+##### Article R125-10
2549
+
2550
+Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
2551
+
2552
+##### Article R125-11
2553
+
2554
+Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.
2555
+
2346 2556
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes
2347 2557
 
2348 2558
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie
... ...
@@ -3339,41 +3549,41 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
3339 3549
 
3340 3550
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
3341 3551
 
3342
-#### Article R*241-1
3552
+#### Article R243-1
3343 3553
 
3344 3554
 Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3345 3555
 
3346 3556
 Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
3347 3557
 
3348
-#### Article R241-2
3558
+#### Article R243-2
3349 3559
 
3350
-Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3560
+Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3351 3561
 
3352 3562
 En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
3353 3563
 
3354
-#### Article R241-3
3564
+#### Article R243-3
3355 3565
 
3356 3566
 Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
3357 3567
 
3358
-#### Article R241-4
3568
+#### Article R243-4
3359 3569
 
3360 3570
 Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
3361 3571
 
3362
-#### Article R241-5
3572
+#### Article R243-5
3363 3573
 
3364 3574
 Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
3365 3575
 
3366
-#### Article R241-6
3576
+#### Article R243-6
3367 3577
 
3368 3578
 Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
3369 3579
 
3370 3580
 Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
3371 3581
 
3372
-#### Article R241-7
3582
+#### Article R243-7
3373 3583
 
3374 3584
 Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3375 3585
 
3376
-#### Article R241-8
3586
+#### Article R243-8
3377 3587
 
3378 3588
 Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3379 3589
 
... ...
@@ -3381,7 +3591,7 @@ Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptatio
3381 3591
 
3382 3592
 Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
3383 3593
 
3384
-#### Article R241-9
3594
+#### Article R243-9
3385 3595
 
3386 3596
 Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3387 3597
 
... ...
@@ -3389,31 +3599,33 @@ Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande
3389 3599
 
3390 3600
 Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
3391 3601
 
3392
-#### Article R241-10
3602
+#### Article R243-10
3393 3603
 
3394 3604
 L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
3395 3605
 
3396
-#### Article R241-11
3606
+#### Article R243-11
3397 3607
 
3398 3608
 Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3399 3609
 
3400 3610
 Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
3401 3611
 
3402
-Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3612
+Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré.
3613
+
3614
+Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3403 3615
 
3404 3616
 Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
3405 3617
 
3406
-#### Article R241-12
3618
+#### Article R243-12
3407 3619
 
3408 3620
 La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
3409 3621
 
3410
-#### Article R241-13
3622
+#### Article R243-13
3411 3623
 
3412 3624
 Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
3413 3625
 
3414 3626
 Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
3415 3627
 
3416
-#### Article R241-14
3628
+#### Article R243-14
3417 3629
 
3418 3630
 Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
3419 3631
 
... ...
@@ -10763,7 +10975,7 @@ Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
10763 10975
 
10764 10976
 Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
10765 10977
 
10766
-Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10978
+Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10767 10979
 
10768 10980
 Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
10769 10981
 
... ...
@@ -10795,7 +11007,7 @@ Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
10795 11007
 
10796 11008
 Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
10797 11009
 
10798
-Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
11010
+Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation ;
10799 11011
 
10800 11012
 Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
10801 11013
 
... ...
@@ -10817,7 +11029,7 @@ Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndic
10817 11029
 
10818 11030
 Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
10819 11031
 
10820
-Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme.
11032
+Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme ;
10821 11033
 
10822 11034
 Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
10823 11035
 
... ...
@@ -10923,7 +11135,7 @@ Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel
10923 11135
 
10924 11136
 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident corporel résultant de la circulation sur le sol, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
10925 11137
 
10926
-Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la sommation prévue à l'article R. 420-13. Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
11138
+Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 420-13. Si cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
10927 11139
 
10928 11140
 ####### Article R*420-5
10929 11141
 
... ...
@@ -11484,77 +11696,63 @@ Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central
11484 11696
 
11485 11697
 #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
11486 11698
 
11487
-##### Section I : Règles de constitution et d'administration
11488
-
11489
-###### Paragraphe 1 : Constitution.
11699
+##### Section I : Dispositions générales.
11490 11700
 
11491
-####### Article R*431-1
11701
+###### Article R*431-1
11492 11702
 
11493 11703
 La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
11494 11704
 
11495
-####### Article R*431-2
11705
+###### Article R*431-2
11496 11706
 
11497
-Le décret mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11707
+Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11498 11708
 
11499
-####### Article R*431-3
11709
+###### Article R*431-3
11500 11710
 
11501 11711
 La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
11502 11712
 
11503
-Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
11504
-
11505
-####### Article R*431-4
11506
-
11507
-Le siège social de la caisse central de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre de l'économie et des finances.
11508
-
11509
-###### Paragraphe 2 : Administration.
11713
+Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.
11510 11714
 
11511
-####### Article R*431-5
11715
+###### Article R*431-4
11512 11716
 
11513
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-7 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11717
+Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances.
11514 11718
 
11515
-####### Article R*431-6
11719
+###### Article R*431-5
11516 11720
 
11517
-Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette caisse.
11721
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances.
11518 11722
 
11519
-####### Article R*431-7
11723
+###### Article R*431-6
11520 11724
 
11521 11725
 La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
11522 11726
 
11523
-a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11727
+a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
11524 11728
 
11525 11729
 b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
11526 11730
 
11527
-Deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11731
+- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11732
+- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11733
+- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
11528 11734
 
11529
-Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11530
-
11531
-Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
11532
-
11533
-c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.
11735
+c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
11534 11736
 
11535 11737
 Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
11536 11738
 
11537
-Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
11538
-
11539
-Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.
11540
-
11541
-####### Article R*431-9
11739
+Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
11542 11740
 
11543
-En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
11741
+Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
11544 11742
 
11545
-####### Article R*431-10
11743
+###### Article R*431-7
11546 11744
 
11547
-Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
11745
+Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance sur convocation du ministre chargé de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
11548 11746
 
11549
-Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
11747
+En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
11550 11748
 
11551
-Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11749
+Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
11552 11750
 
11553
-Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
11751
+Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
11554 11752
 
11555
-Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
11753
+Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire.
11556 11754
 
11557
-####### Article R*431-11
11755
+###### Article R*431-8
11558 11756
 
11559 11757
 Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
11560 11758
 
... ...
@@ -11568,216 +11766,325 @@ Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règleme
11568 11766
 
11569 11767
 Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
11570 11768
 
11571
-####### Article R*431-12
11769
+###### Article R*431-9
11572 11770
 
11573
-Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le président du conseil d'administration, directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
11771
+Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.
11574 11772
 
11575
-####### Article R*431-13
11773
+###### Article R*431-10
11576 11774
 
11577
-La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
11775
+La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
11578 11776
 
11579
-Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
11777
+###### Article R*431-11
11580 11778
 
11581
-####### Article R*431-14
11779
+La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
11582 11780
 
11583
-Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
11781
+###### Article R*431-12
11584 11782
 
11585
-Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
11783
+Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
11586 11784
 
11587
-####### Article R*431-15
11785
+###### Article R*431-13
11588 11786
 
11589
-Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général, de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11787
+Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance.
11590 11788
 
11591
-Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
11789
+Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
11592 11790
 
11593
-- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11594
-- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11595
-- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11596
-- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
11791
+###### Article R*431-14
11597 11792
 
11598
-####### Article R*431-16
11793
+Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
11599 11794
 
11600
-Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
11795
+Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
11601 11796
 
11602
-####### Article R*431-17
11797
+###### Article R*431-15
11603 11798
 
11604
-Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
11799
+Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
11605 11800
 
11606
-####### Article R*431-18
11801
+##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
11607 11802
 
11608
-Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
11803
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
11609 11804
 
11610
-Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
11805
+####### Article R*431-16
11611 11806
 
11612
-####### Article R*431-19
11807
+Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
11613 11808
 
11614
-Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
11809
+###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
11615 11810
 
11616
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
11811
+####### Article R*431-17
11617 11812
 
11618
-####### Article R*431-20
11813
+La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
11619 11814
 
11620
-Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
11815
+####### Article R*431-18
11621 11816
 
11622
-####### Article R*431-21
11817
+La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
11623 11818
 
11624
-Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
11819
+####### Article R*431-19
11625 11820
 
11626
-En recettes :
11821
+La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre chargé de l'économie et des finances selon les modalités qu'il définit.
11627 11822
 
11628
-a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
11823
+####### Article R*431-20
11629 11824
 
11630
-b) Les revenus des fonds placés ;
11825
+Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
11631 11826
 
11632
-c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11827
+1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions ;
11633 11828
 
11634
-d) Toute autre ressource éventuelle.
11829
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ;
11635 11830
 
11636
-En dépenses :
11831
+3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
11637 11832
 
11638
-a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
11833
+Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11639 11834
 
11640
-b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
11835
+Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance.
11641 11836
 
11642
-c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11837
+####### Article R*431-21
11643 11838
 
11644
-d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
11839
+La commission consultative des garanties se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, soit à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11645 11840
 
11646
-e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
11841
+Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre chargé de l'économie et des finances ou le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, souhaitent recueillir son avis.
11842
+
11843
+Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11647 11844
 
11648 11845
 ####### Article R*431-22
11649 11846
 
11650
-La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
11651
-
11652
-En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
11847
+A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
11653 11848
 
11654 11849
 ####### Article R*431-23
11655 11850
 
11656
-Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
11851
+La caisse centrale de réassurance recueille l'avis de la commission consultative des garanties sur les conditions générales des traités de réassurance, avant de les soumettre à l'approbation mentionnée par l'article R. 431-16.
11657 11852
 
11658 11853
 ####### Article R*431-24
11659 11854
 
11660
-Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
11855
+Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5.
11661 11856
 
11662 11857
 ####### Article R*431-25
11663 11858
 
11664
-Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
11859
+La garantie de l'Etat donne lieu, de la part de la caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11665 11860
 
11666 11861
 ####### Article R*431-26
11667 11862
 
11668
-Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
11863
+Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
11669 11864
 
11670
-####### Article R*431-27
11865
+####### Article R431-27
11671 11866
 
11672
-Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
11867
+La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4.
11868
+
11869
+Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11870
+
11871
+Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11872
+
11873
+Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
11673 11874
 
11674 11875
 ####### Article R*431-28
11675 11876
 
11676
-Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
11877
+En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties.
11677 11878
 
11678
-##### Section I : Dispositions générales.
11879
+####### Article R431-29
11679 11880
 
11680
-##### Section II : Opérations de réassurance.
11881
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
11681 11882
 
11682
-###### Article R*431-29
11883
+###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
11683 11884
 
11684
-La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités.
11885
+####### Article R431-30
11685 11886
 
11686
-###### Article R*431-30
11887
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.
11687 11888
 
11688
-Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
11889
+####### Article R431-31
11689 11890
 
11690
-###### Article R*431-31
11891
+La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :
11691 11892
 
11692
-Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
11893
+a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ;
11693 11894
 
11694
-###### Article R*431-32
11895
+b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;
11695 11896
 
11696
-Les rétrocessions de la caisse centrale de réassurance résultent de traités passés, suivant les méthodes et usages de la réassurance privée, avec les entreprises d'assurance ou de réassurance de toute nature, françaises ou étrangères. Ces traités font la loi des parties.
11897
+c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;
11697 11898
 
11698
-##### Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
11899
+d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance agréée en France ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
11699 11900
 
11700
-###### Article R431-33
11901
+Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.
11701 11902
 
11702
-La Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
11903
+####### Article R*431-32
11703 11904
 
11704
-###### Article R431-34
11905
+Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
11705 11906
 
11706
-La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
11907
+Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables.
11707 11908
 
11708
-###### Article R431-35
11909
+Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat.
11709 11910
 
11710
-La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
11911
+Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30.
11711 11912
 
11712
-###### Article R431-36
11913
+###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
11713 11914
 
11714
-A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
11915
+##### Section III : Opérations de gestion
11715 11916
 
11716
-###### Article R431-37
11917
+###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
11717 11918
 
11718
-Les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la Caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis de la commission consultative des garanties.
11919
+####### Article R431-33
11719 11920
 
11720
-###### Article R431-38
11921
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11721 11922
 
11722
-Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.
11923
+Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance :
11723 11924
 
11724
-###### Article R*431-39
11925
+Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11725 11926
 
11726
-Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
11927
+Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11727 11928
 
11728
-###### Article R*431-40
11929
+Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11729 11930
 
11730
-Il est constitué auprès de la Caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :
11931
+Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.
11731 11932
 
11732
-1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11933
+####### Article R431-34
11733 11934
 
11734
-2° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des transports, du ministre de l'industrie et de la recherche, du secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer ;
11935
+Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
11735 11936
 
11736
-3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ou son représentant, chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
11937
+####### Article R431-35
11737 11938
 
11738
-Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11939
+Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
11739 11940
 
11740
-Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
11941
+####### Article R431-36
11741 11942
 
11742
-###### Article R*431-41
11943
+Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
11743 11944
 
11744
-La commission consultative des garanties se réunit, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit à la demande du directeur général de la Caisse centrale de réassurance.
11945
+Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
11745 11946
 
11746
-Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le directeur général de la Caisse centrale de réassurance souhaitent recueillir son avis.
11947
+####### Article R431-37
11747 11948
 
11748
-Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11949
+Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
11749 11950
 
11750
-###### Article R*431-42
11951
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
11751 11952
 
11752
-La garantie de l'Etat donne lieu de la part de la caisse centrale de réassurance au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11953
+####### Article R431-38
11753 11954
 
11754
-###### Article R*431-43
11955
+Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
11755 11956
 
11756
-Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
11957
+###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
11757 11958
 
11758
-###### Article R*431-44
11959
+###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
11759 11960
 
11760
-La Caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1.
11961
+####### Article R*431-39
11761 11962
 
11762
-Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la Caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11963
+Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
11763 11964
 
11764
-Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11965
+####### Article R*431-40
11765 11966
 
11766
-Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la Caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-6, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
11967
+Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
11767 11968
 
11768
-###### Article R*431-45
11969
+- en recettes :
11769 11970
 
11770
-En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.
11971
+a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
11771 11972
 
11772
-##### Section IV : Dispositions diverses.
11973
+b) Les revenus des fonds placés ;
11773 11974
 
11774
-###### Article R*431-47
11975
+c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11775 11976
 
11776
-La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
11977
+d) Toute autre ressource éventuelle ;
11777 11978
 
11778
-###### Article R*431-48
11979
+- en dépenses :
11779 11980
 
11780
-Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
11981
+a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
11982
+
11983
+b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
11984
+
11985
+c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
11986
+
11987
+d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
11988
+
11989
+e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
11990
+
11991
+####### Article R*431-41
11992
+
11993
+La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11994
+
11995
+En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
11996
+
11997
+####### Article R*431-42
11998
+
11999
+Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
12000
+
12001
+####### Article R*431-43
12002
+
12003
+Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
12004
+
12005
+####### Article R*431-44
12006
+
12007
+Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
12008
+
12009
+####### Article R*431-45
12010
+
12011
+Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
12012
+
12013
+####### Article R*431-46
12014
+
12015
+Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
12016
+
12017
+####### Article R*431-47
12018
+
12019
+Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
12020
+
12021
+###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
12022
+
12023
+####### Article R431-48
12024
+
12025
+Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
12026
+
12027
+####### Article R431-49
12028
+
12029
+Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
12030
+
12031
+Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
12032
+
12033
+La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
12034
+
12035
+####### Article R431-50
12036
+
12037
+Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
12038
+
12039
+Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.
12040
+
12041
+####### Article R431-51
12042
+
12043
+Il est institué auprès du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.
12044
+
12045
+Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :
12046
+
12047
+1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :
12048
+
12049
+- un au titre des entreprises artisanales ;
12050
+- un au titre des autres entreprises ;
12051
+- deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;
12052
+- un au titre des contrôleurs techniques ;
12053
+- un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.
12054
+
12055
+2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.
12056
+
12057
+####### Article R431-52
12058
+
12059
+Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
12060
+
12061
+####### Article R431-53
12062
+
12063
+Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.
12064
+
12065
+####### Article R431-54
12066
+
12067
+Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
12068
+
12069
+####### Article R431-55
12070
+
12071
+Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
12072
+
12073
+####### Article R431-56
12074
+
12075
+Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.
12076
+
12077
+####### Article R431-57
12078
+
12079
+Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
12080
+
12081
+####### Article R431-58
12082
+
12083
+Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
12084
+
12085
+####### Article R431-59
12086
+
12087
+Les entreprises artisanales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.
11781 12088
 
11782 12089
 #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
11783 12090
 
... ...
@@ -12260,16 +12567,6 @@ La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour ch
12260 12567
 
12261 12568
 ##### Section VI : Tarifs.
12262 12569
 
12263
-### Titres III : Organismes particuliers d'assurance
12264
-
12265
-#### Chapitre I : La caisse centrale de réassurance
12266
-
12267
-##### Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
12268
-
12269
-###### Article R*431-46
12270
-
12271
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
12272
-
12273 12570
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
12274 12571
 
12275 12572
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.