Code des assurances


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Version consolidée au 31 juillet 1985 (version ecef28d)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1985.

... ...
@@ -3126,21 +3126,19 @@ Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est sou
3126 3126
 
3127 3127
 ##### Article R*213-1
3128 3128
 
3129
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie institué par l'article L. 213-1 est fixé à 12 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3129
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3130 3130
 
3131 3131
 ##### Article R*213-2
3132 3132
 
3133 3133
 La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3134 3134
 
3135
-Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1 %.
3135
+Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
3136 3136
 
3137 3137
 ##### Article R*213-3
3138 3138
 
3139
-Les entreprises d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.
3139
+La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.
3140 3140
 
3141
-Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente.
3142
-
3143
-Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer.
3141
+Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.
3144 3142
 
3145 3143
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.
3146 3144
 
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@@ -3150,7 +3148,7 @@ Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent
3150 3148
 
3151 3149
 ##### Article R*213-5
3152 3150
 
3153
-Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.
3151
+Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.
3154 3152
 
3155 3153
 ##### Article R*213-6
3156 3154
 
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@@ -3164,6 +3162,16 @@ Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à to
3164 3162
 
3165 3163
 Une majoration supplémentaire de 5 % est due pour chaque trimestre de retard.
3166 3164
 
3165
+##### Article R*213-8
3166
+
3167
+Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
3168
+
3169
+Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.
3170
+
3171
+Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.
3172
+
3173
+Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.
3174
+
3167 3175
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer
3168 3176
 
3169 3177
 ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.