Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 1985 (version 155f110)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1985.

... ...
@@ -13858,23 +13858,31 @@ Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pou
13858 13858
 
13859 13859
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
13860 13860
 
13861
+###### Article A332-1
13862
+
13863
+En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
13864
+
13861 13865
 ###### Article A332-1 bis
13862 13866
 
13863 13867
 En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
13864 13868
 
13865
-###### Article A332-3
13869
+###### Article A332-2
13866 13870
 
13867
-Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.
13871
+En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
13868 13872
 
13869
-###### Article A332-4
13873
+###### Article A332-3
13870 13874
 
13871
-En application des dispositions du 15° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes :
13875
+La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
13872 13876
 
13873
-Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
13877
+Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
13874 13878
 
13875 13879
 Billets de la société nationale des chemins de fer français.
13876 13880
 
13877
-Bons émis par la société Francetel.
13881
+###### Article A332-4
13882
+
13883
+La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
13884
+
13885
+Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
13878 13886
 
13879 13887
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
13880 13888
 
... ...
@@ -13902,10 +13910,6 @@ Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortal
13902 13910
 
13903 13911
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
13904 13912
 
13905
-##### Article A333-1
13906
-
13907
-Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
13908
-
13909 13913
 ##### Article A333-2
13910 13914
 
13911 13915
 Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
... ...
@@ -13920,11 +13924,7 @@ Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est v
13920 13924
 
13921 13925
 ##### Article A333-4
13922 13926
 
13923
-Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article A. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
13924
-
13925
-##### Article A333-5
13926
-
13927
-Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
13927
+Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
13928 13928
 
13929 13929
 ##### Article A333-6
13930 13930