Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 1985 (version f8be826)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1985.

3141 3141
##### Article R*213-5
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent
, avant le 31 mars de
 chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
,
 une cotisation proportionnelle au 
nombre de véhicules couverts par la dispense. Le 
montant
 de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3144

                                                                                    
3145 3143
Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total
, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par
 des véhicules terrestres à moteur
 en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.
3146

                                                                                    
3147 3143
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la
. Le taux de cette
 cotisation 
forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
est fixé à 12 %.