Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 février 1985 (version f8be826)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1985.

... ...
@@ -3140,11 +3140,7 @@ Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent
3140 3140
 
3141 3141
 ##### Article R*213-5
3142 3142
 
3143
-Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3144
-
3145
-Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.
3146
-
3147
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3143
+Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.
3148 3144
 
3149 3145
 ##### Article R*213-6
3150 3146