Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1985 (version 8b5dd1d)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1984.

... ...
@@ -12886,31 +12886,13 @@ Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l
12886 12886
 
12887 12887
 ##### Section II : Rachat.
12888 12888
 
12889
-###### Article A150-2
12890
-
12891
-Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
12892
-
12893
-##### Section II : Rachat.
12894
-
12895 12889
 ###### Article A150-1
12896 12890
 
12897
-La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, le cas échéant, d'une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
12898
-
12899
-Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité ne peut pas dépasser :
12900
-
12901
-6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ;
12891
+La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
12902 12892
 
12903
-5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ;
12904
-
12905
-5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
12906
-
12907
-4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ;
12908
-
12909
-4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans.
12910
-
12911
-Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition.
12893
+###### Article A150-2
12912 12894
 
12913
-Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle doit être nulle ensuite.
12895
+Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
12914 12896
 
12915 12897
 ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
12916 12898
 
... ...
@@ -12975,17 +12957,19 @@ Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'
12975 12957
 
12976 12958
 ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
12977 12959
 
12978
-###### Article A160-2
12960
+###### Article A160-3
12979 12961
 
12980
-Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 200 F, en y incluant le montant des majorations légales.
12962
+Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
12981 12963
 
12982
-###### Article A160-3
12964
+##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
12965
+
12966
+###### Article A160-2
12983 12967
 
12984
-La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.
12968
+Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
12985 12969
 
12986 12970
 ###### Article A160-4
12987 12971
 
12988
-Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 200 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
12972
+Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
12989 12973
 
12990 12974
 ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
12991 12975
 
... ...
@@ -13721,10 +13705,6 @@ Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie me
13721 13705
 - soit le taux du tarif ;
13722 13706
 - soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13723 13707
 
13724
-###### Article A331-3
13725
-
13726
-Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
13727
-
13728 13708
 ###### Article A331-4
13729 13709
 
13730 13710
 Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
... ...
@@ -13733,6 +13713,18 @@ Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l
13733 13713
 
13734 13714
 Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
13735 13715
 
13716
+###### Article A331-6
13717
+
13718
+Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
13719
+
13720
+Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
13721
+
13722
+La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
13723
+
13724
+Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
13725
+
13726
+Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
13727
+
13736 13728
 ###### Article A331-7
13737 13729
 
13738 13730
 Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
... ...
@@ -14050,10 +14042,6 @@ En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suiv
14050 14042
 
14051 14043
 Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
14052 14044
 
14053
-####### Article A335-5
14054
-
14055
-Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
14056
-
14057 14045
 ####### Article A335-5-1
14058 14046
 
14059 14047
 Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.