Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 1984 (version c439425)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 1984.

6039
###### Article R*332-39
6040

                        
6041
En application de l'article R. 332-38, chaque année, avant le 30 juin, les entreprises intéressées sont tenues de justifier, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, du dépôt de valeurs mobilières ou d'espèces affectées à la représentation :
6042

                        
6043
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 18 de l'article R. 321-1 ;
6044

                        
6045
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt afférente à cette majoration.
6046

                        
6047
Les valeurs mobilières et espèces faisant l'objet du dépôt doivent appartenir aux catégories de valeurs admises en représentation des provisions techniques par la réglementation en vigueur et satisfaire aux conditions fixées par celle-ci.
6048

                        
6049
Le dépôt de ces valeurs et espèces est effectué à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.