Code des assurances


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Version consolidée au 14 novembre 1984 (version c439425)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 1984.

... ...
@@ -6036,18 +6036,6 @@ Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts
6036 6036
 
6037 6037
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
6038 6038
 
6039
-###### Article R*332-39
6040
-
6041
-En application de l'article R. 332-38, chaque année, avant le 30 juin, les entreprises intéressées sont tenues de justifier, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, du dépôt de valeurs mobilières ou d'espèces affectées à la représentation :
6042
-
6043
-1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 18 de l'article R. 321-1 ;
6044
-
6045
-2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt afférente à cette majoration.
6046
-
6047
-Les valeurs mobilières et espèces faisant l'objet du dépôt doivent appartenir aux catégories de valeurs admises en représentation des provisions techniques par la réglementation en vigueur et satisfaire aux conditions fixées par celle-ci.
6048
-
6049
-Le dépôt de ces valeurs et espèces est effectué à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
6050
-
6051 6039
 ###### Article R*332-40
6052 6040
 
6053 6041
 Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.