Code des assurances


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... ...
@@ -3942,15 +3942,11 @@ Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leu
3942 3942
 
3943 3943
 ####### Article R*322-16
3944 3944
 
3945
-Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois.
3946
-
3947
-Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
3945
+Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.
3948 3946
 
3949 3947
 ####### Article R*322-17
3950 3948
 
3951
-Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
3952
-
3953
-En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
3949
+La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
3954 3950
 
3955 3951
 ####### Article R*322-18
3956 3952
 
... ...
@@ -3958,49 +3954,35 @@ Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entrepr
3958 3954
 
3959 3955
 ####### Article R*322-19
3960 3956
 
3961
-Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
3962
-
3963
-####### Article R*322-20
3964
-
3965
-Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables.
3966
-
3967
-####### Article R*322-21
3968
-
3969
-Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3970
-
3971
-Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
3972
-
3973
-####### Article R*322-22
3957
+Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
3974 3958
 
3975
-La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances.
3959
+Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
3976 3960
 
3977
-####### Article R*322-23
3961
+####### Article R*322-20
3978 3962
 
3979
-Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.
3963
+Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
3980 3964
 
3981
-####### Article R*322-24
3965
+Ces personnalités, au nombre de six, comprennent :
3982 3966
 
3983
-Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
3967
+a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
3984 3968
 
3985
-Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
3969
+b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
3986 3970
 
3987
-L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
3988
-
3989
-####### Article R*322-25
3971
+####### Article R*322-21
3990 3972
 
3991
-La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à trois ans.
3973
+La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.
3992 3974
 
3993
-Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans.
3975
+Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.
3994 3976
 
3995 3977
 Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
3996 3978
 
3997 3979
 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
3998 3980
 
3999
-####### Article R*322-26
3981
+####### Article R*322-22
4000 3982
 
4001
-Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
3983
+Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
4002 3984
 
4003
-Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
3985
+Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
4004 3986
 
4005 3987
 Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
4006 3988
 
... ...
@@ -4008,29 +3990,39 @@ Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste
4008 3990
 
4009 3991
 Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
4010 3992
 
4011
-####### Article R*322-27
3993
+####### Article R*322-23
4012 3994
 
4013 3995
 L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
4014 3996
 
4015 3997
 Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
4016 3998
 
4017
-####### Article R*322-28
3999
+####### Article R*322-24
4018 4000
 
4019 4001
 Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
4020 4002
 
4021
-Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus.
4003
+Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.
4022 4004
 
4023
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote.
4005
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.
4024 4006
 
4025 4007
 La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
4026 4008
 
4027
-####### Article R*322-29
4009
+####### Article R*322-25
4028 4010
 
4029
-Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4011
+Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4030 4012
 
4031 4013
 Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
4032 4014
 
4033
-Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
4015
+Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
4016
+
4017
+####### Article R*322-26
4018
+
4019
+Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
4020
+
4021
+Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
4022
+
4023
+Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
4024
+
4025
+Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
4034 4026
 
4035 4027
 ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
4036 4028
 
... ...
@@ -11256,12 +11248,25 @@ Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les condi
11256 11248
 
11257 11249
 ####### Article R*431-7
11258 11250
 
11259
-La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général, président :
11251
+La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
11252
+
11253
+a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11254
+
11255
+b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
11256
+
11257
+Deux, représentant les entreprises d'assurance ;
11260 11258
 
11261
-- trois membres nommés par le ministre de l'économie et des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil national des assurances en raison de leur compétence technique ;
11262
-- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
11263
-- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
11264
-- trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance.
11259
+Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
11260
+
11261
+Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
11262
+
11263
+c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.
11264
+
11265
+Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
11266
+
11267
+Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
11268
+
11269
+Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.
11265 11270
 
11266 11271
 ####### Article R*431-9
11267 11272
 
... ...
@@ -11277,7 +11282,7 @@ Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consulta
11277 11282
 
11278 11283
 Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
11279 11284
 
11280
-Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le directeur général, président, ou par le président de séance et par le secrétaire.
11285
+Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
11281 11286
 
11282 11287
 ####### Article R*431-11
11283 11288
 
... ...
@@ -11291,11 +11296,11 @@ Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règleme
11291 11296
 
11292 11297
 4° Arrête les comptes annuels.
11293 11298
 
11294
-Le directeur général, président du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil.
11299
+Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
11295 11300
 
11296 11301
 ####### Article R*431-12
11297 11302
 
11298
-Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
11303
+Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le président du conseil d'administration, directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
11299 11304
 
11300 11305
 ####### Article R*431-13
11301 11306
 
... ...
@@ -11311,13 +11316,13 @@ Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du min
11311 11316
 
11312 11317
 ####### Article R*431-15
11313 11318
 
11314
-Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11319
+Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général, de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
11315 11320
 
11316 11321
 Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
11317 11322
 
11318 11323
 - fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
11319 11324
 - arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
11320
-- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11325
+- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
11321 11326
 - propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
11322 11327
 
11323 11328
 ####### Article R*431-16
... ...
@@ -11402,16 +11407,6 @@ Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la
11402 11407
 
11403 11408
 ##### Section I : Dispositions générales.
11404 11409
 
11405
-###### Article R*431-8
11406
-
11407
-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
11408
-
11409
-Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
11410
-
11411
-Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
11412
-
11413
-Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
11414
-
11415 11410
 ##### Section II : Opérations de réassurance.
11416 11411
 
11417 11412
 ###### Article R*431-29