Code des assurances


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Version consolidée au 15 décembre 1983 (version 4da309b)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 1983.

10992 10992
####### Article R420-30
10993 10993

                                                                                    
10994 10994
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
10995 10995

                                                                                    
10996 10996
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
10997 10997

                                                                                    
10998 10998
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
10999 10999

                                                                                    
11000 11000
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11001 11001
- taux réduit : 5 % ;
11002 11002

                                                                                    
11003 11003
Contribution des assurés : 1
,40
 % des primes.