Code des assurances


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Version consolidée au 24 septembre 1983 (version 2256e9f)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1983.

11304
####### Article R*431-14
11305

                        
11306
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
11307

                        
11308
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11427
###### Article R*431-33
11428

                        
11429
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
   

                    
11431
###### Article R*431-34
11432

                        
11433
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
   

                    
11435
###### Article R*431-35
11436

                        
11437
Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11439
###### Article R*431-36
11440

                        
11441
Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
11442

                        
11443
a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
11444

                        
11445
b) Aéronefs ;
11446

                        
11447
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
11448

                        
11449
d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
11450

                        
11451
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
   

                    
11453
###### Article R*431-37
11454

                        
11455
Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
11456

                        
11457
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
11458

                        
11459
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
   

                    
11461
###### Article R*431-38
11462

                        
11463
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
   

                    
11433
###### Article R431-33
11434

                        
11435
La Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
   

                    
11437
###### Article R431-34
11438

                        
11439
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
   

                    
11441
###### Article R431-35
11442

                        
11443
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
   

                    
11445
###### Article R431-36
11446

                        
11447
A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
11449
###### Article R431-37
11450

                        
11451
Les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la Caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis de la commission consultative des garanties.
   

                    
11453
###### Article R431-38
11454

                        
11455
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.
   

                    
11465 11457
###### Article R*431-39
11466 11458

                                                                                    
11467 11459
Les 
polices d'assurance et les traités
commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale
 de réassurance 
doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées
sans pouvoir excéder les limites autorisées
 par le ministre de l'économie
 et
,
 des finances
, après avis de la commission consultative des garanties.
 et du budget.
   

                    
11469 11461
###### Article R*431-40
11470 11462

                                                                                    
11471 11463
La structure des tarifs est établie par la caisse
Il est constitué auprès de la Caisse
 centrale de réassurance
, après avis de la
 une
 commission consultative des garanties
, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu
 des risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :
11464

                                                                                    
11471 11465
1° Un magistrat
 de la 
présente section et soumise à approbation
Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11466

                                                                                    
11471 11467
2° Un représentant
 du ministre de l'économie
 et
,
 des finances
 et du budget, du ministre des transports, du ministre de l'industrie et de la recherche, du secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer ;
11468

                                                                                    
11471 11469
3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ou son représentant, chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission
.
11470

                                                                                    
11471
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11472

                                                                                    
11473
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
11473 11475
###### Article R*431-41
11474 11476

                                                                                    
11475 11477
La 
caisse
commission consultative des garanties se réunit, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit à la demande du directeur général de la Caisse centrale de réassurance.
11478

                                                                                    
11475 11479
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le directeur général de la Caisse
 centrale de réassurance 
peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
souhaitent recueillir son avis.
11480

                                                                                    
11481
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11477 11483
###### Article R*431-42
11478 11484

                                                                                    
11479 11485
Les opérations d'assurance et
La garantie de l'Etat donne lieu de la part de la caisse centrale
 de réassurance 
peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un
au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du
 versement de 
commission dans les conditions fixées par arrêté du
cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le
 ministre de l'économie
 et
,
 des finances
 et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance
.
   

                    
11481 11487
###### Article R*431-43
11482 11488

                                                                                    
11483 11489
Il est institué auprès
Le compte distinct ouvert dans les écritures
 de la caisse centrale de réassurance 
une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
11484

                                                                                    
11485
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11486
- le directeur des assurances ou son représentant ;
11487
- le directeur du budget ou son représentant ;
11488
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
11489
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
11490

                                                                                    
11491
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
11492

                                                                                    
11493
- un représentant du ministre chargé des transports ;
11494
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
11495
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
11496

                                                                                    
11497
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
11498

                                                                                    
11499
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11500

                                                                                    
11501
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
11502

                                                                                    
11503
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11489
en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
   

                    
11505 11491
###### Article R*431-44
11506 11492

                                                                                    
11507 11493
La 
commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse
Caisse
 centrale de réassurance
.
11508

                                                                                    
11509
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général
11493
 constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1.
11494

                                                                                    
11495
Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la Caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11496

                                                                                    
11497
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11498

                                                                                    
11509 11499
Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures
 de la Caisse centrale de réassurance
 sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
11510

                                                                                    
11511 11499
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative
, en application de l'article 
R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
L. 431-6, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
   

                    
11513 11501
###### Article R*431-45
11514 11502

                                                                                    
11515
Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
11516

                                                                                    
11517 11503
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel
 la garantie
, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
11518

                                                                                    
11519 11503
Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la
 est demandée. La
 caisse centrale de réassurance 
pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
11520

                                                                                    
11521
Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
11503
peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.
   

                    
12002 11984
###### Article R*431-46
12003 11985

                                                                                    
12004 11986
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis
 et 
-et-
Futuna.