Code des assurances


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Version consolidée au 24 septembre 1983 (version 2256e9f)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1983.

... ...
@@ -11301,6 +11301,12 @@ La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application de
11301 11301
 
11302 11302
 Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
11303 11303
 
11304
+####### Article R*431-14
11305
+
11306
+Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
11307
+
11308
+Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
11309
+
11304 11310
 ####### Article R*431-15
11305 11311
 
11306 11312
 Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -11424,101 +11430,77 @@ Les rétrocessions de la caisse centrale de réassurance résultent de traités
11424 11430
 
11425 11431
 ##### Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires.
11426 11432
 
11427
-###### Article R*431-33
11428
-
11429
-La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
11430
-
11431
-###### Article R*431-34
11432
-
11433
-La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
11434
-
11435
-###### Article R*431-35
11433
+###### Article R431-33
11436 11434
 
11437
-Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
11435
+La Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
11438 11436
 
11439
-###### Article R*431-36
11437
+###### Article R431-34
11440 11438
 
11441
-Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
11439
+La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.
11442 11440
 
11443
-a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
11441
+###### Article R431-35
11444 11442
 
11445
-b) Aéronefs ;
11443
+La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
11446 11444
 
11447
-c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
11445
+###### Article R431-36
11448 11446
 
11449
-d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
11447
+A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
11450 11448
 
11451
-e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
11449
+###### Article R431-37
11452 11450
 
11453
-###### Article R*431-37
11451
+Les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la Caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis de la commission consultative des garanties.
11454 11452
 
11455
-Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
11453
+###### Article R431-38
11456 11454
 
11457
-a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
11458
-
11459
-b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
11460
-
11461
-###### Article R*431-38
11462
-
11463
-En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
11455
+Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.
11464 11456
 
11465 11457
 ###### Article R*431-39
11466 11458
 
11467
-Les polices d'assurance et les traités de réassurance doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative des garanties.
11459
+Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
11468 11460
 
11469 11461
 ###### Article R*431-40
11470 11462
 
11471
-La structure des tarifs est établie par la caisse centrale de réassurance, après avis de la commission consultative des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu de la présente section et soumise à approbation du ministre de l'économie et des finances.
11463
+Il est constitué auprès de la Caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires qui comprend :
11472 11464
 
11473
-###### Article R*431-41
11465
+1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11474 11466
 
11475
-La caisse centrale de réassurance peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
11467
+2° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des transports, du ministre de l'industrie et de la recherche, du secrétaire d'Etat du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer ;
11476 11468
 
11477
-###### Article R*431-42
11469
+3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ou son représentant, chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.
11478 11470
 
11479
-Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un versement de commission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
11471
+Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11480 11472
 
11481
-###### Article R*431-43
11473
+Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
11482 11474
 
11483
-Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
11475
+###### Article R*431-41
11484 11476
 
11485
-- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
11486
-- le directeur des assurances ou son représentant ;
11487
-- le directeur du budget ou son représentant ;
11488
-- le directeur du Trésor ou son représentant ;
11489
-- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
11477
+La commission consultative des garanties se réunit, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit à la demande du directeur général de la Caisse centrale de réassurance.
11490 11478
 
11491
-Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
11479
+Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le directeur général de la Caisse centrale de réassurance souhaitent recueillir son avis.
11492 11480
 
11493
-- un représentant du ministre chargé des transports ;
11494
-- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
11495
-- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
11481
+Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11496 11482
 
11497
-Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
11483
+###### Article R*431-42
11498 11484
 
11499
-Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
11485
+La garantie de l'Etat donne lieu de la part de la caisse centrale de réassurance au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11500 11486
 
11501
-Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
11487
+###### Article R*431-43
11502 11488
 
11503
-Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11489
+Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.
11504 11490
 
11505 11491
 ###### Article R*431-44
11506 11492
 
11507
-La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
11508
-
11509
-Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
11510
-
11511
-En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
11493
+La Caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1.
11512 11494
 
11513
-###### Article R*431-45
11495
+Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la Caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus.
11514 11496
 
11515
-Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
11497
+Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis.
11516 11498
 
11517
-Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
11499
+Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la Caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-6, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles.
11518 11500
 
11519
-Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse centrale de réassurance pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
11501
+###### Article R*431-45
11520 11502
 
11521
-Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
11503
+En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.
11522 11504
 
11523 11505
 ##### Section IV : Dispositions diverses.
11524 11506
 
... ...
@@ -12001,7 +11983,7 @@ La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour ch
12001 11983
 
12002 11984
 ###### Article R*431-46
12003 11985
 
12004
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
11986
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
12005 11987
 
12006 11988
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
12007 11989