Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juin 1983 (version 4811715)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1983.

... ...
@@ -2857,17 +2857,13 @@ L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
2857 2857
 
2858 2858
 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
2859 2859
 
2860
-###### Article R211-6
2860
+###### Article R211-7
2861 2861
 
2862
-Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.
2863
-
2864
-###### Article R*211-7
2865
-
2866
-L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
2862
+L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
2867 2863
 
2868 2864
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
2869 2865
 
2870
-###### Article R*211-8
2866
+###### Article R211-8
2871 2867
 
2872 2868
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
2873 2869
 
... ...
@@ -2875,17 +2871,17 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'
2875 2871
 
2876 2872
 a) Par la personne conduisant le véhicule ;
2877 2873
 
2878
-b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
2874
+b) (abrogé) ;
2879 2875
 
2880
-c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;
2876
+c) (abrogé) ;
2881 2877
 
2882 2878
 d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2883 2879
 
2884
-2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
2880
+2° (abrogé) ;
2885 2881
 
2886
-3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
2882
+3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.
2887 2883
 
2888
-4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
2884
+4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre.
2889 2885
 
2890 2886
 5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
2891 2887
 
... ...
@@ -2895,9 +2891,9 @@ d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsabl
2895 2891
 
2896 2892
 Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
2897 2893
 
2898
-###### Article R*211-10
2894
+###### Article R211-10
2899 2895
 
2900
-Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
2896
+Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
2901 2897
 
2902 2898
 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2903 2899
 
... ...
@@ -2905,11 +2901,13 @@ Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'ar
2905 2901
 
2906 2902
 En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
2907 2903
 
2908
-###### Article R*211-11
2904
+L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire.
2905
+
2906
+###### Article R211-11
2909 2907
 
2910 2908
 Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
2911 2909
 
2912
-1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur ; cependant la garantie doit couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au 1° de l'article R. 211-8 qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours peuvent leur être donnés ;
2910
+1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
2913 2911
 
2914 2912
 2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
2915 2913
 
... ...
@@ -3020,9 +3018,9 @@ Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en Franc
3020 3018
 
3021 3019
 Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
3022 3020
 
3023
-#### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau de tarification.
3021
+#### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
3024 3022
 
3025
-##### Article R*212-1
3023
+##### Article R212-1
3026 3024
 
3027 3025
 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
3028 3026
 
... ...
@@ -3030,77 +3028,67 @@ Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un p
3030 3028
 
3031 3029
 2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3032 3030
 
3033
-3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
3031
+3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
3034 3032
 
3035 3033
 4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3036 3034
 
3037
-##### Article R212-4
3038
-
3039
-Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3040
-
3041
-Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3042
-
3043
-Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
3044
-
3045
-##### Article R212-7
3035
+##### Article R*212-2
3046 3036
 
3047
-Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3037
+Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
3048 3038
 
3049
-Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
3039
+Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
3050 3040
 
3051
-Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
3041
+##### Article R*212-3
3052 3042
 
3053
-- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
3054
-- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
3055
-- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
3043
+Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3056 3044
 
3057
-Est considéré comme tarif de référence :
3045
+Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
3058 3046
 
3059
-a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
3047
+L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
3060 3048
 
3061
-b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
3049
+##### Article R*212-4
3062 3050
 
3063
-Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
3051
+Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3064 3052
 
3065
-La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
3053
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3066 3054
 
3067
-##### Article R212-8
3055
+Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
3068 3056
 
3069
-Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
3057
+##### Article R212-5
3070 3058
 
3071
-##### Article R212-9
3059
+Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3072 3060
 
3073
-Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
3061
+Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.
3074 3062
 
3075
-#### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
3063
+Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.
3076 3064
 
3077
-##### Article R*212-2
3065
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
3078 3066
 
3079
-Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
3067
+##### Article R212-6
3080 3068
 
3081
-Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
3069
+L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
3082 3070
 
3083
-##### Article R*212-3
3071
+##### Article R*212-7
3084 3072
 
3085
-Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3073
+Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
3086 3074
 
3087
-Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
3075
+La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
3088 3076
 
3089
-L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
3077
+La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
3090 3078
 
3091
-##### Article R212-5
3079
+##### Article R*212-8
3092 3080
 
3093
-Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3081
+Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.
3094 3082
 
3095
-Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.
3083
+En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.
3096 3084
 
3097
-Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.
3085
+##### Article R*212-9
3098 3086
 
3099
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
3087
+Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
3100 3088
 
3101
-##### Article R212-6
3089
+##### Article R*212-10
3102 3090
 
3103
-L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
3091
+Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
3104 3092
 
3105 3093
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
3106 3094
 
... ...
@@ -10639,11 +10627,7 @@ Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de
10639 10627
 
10640 10628
 Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
10641 10629
 
10642
-1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur :
10643
-
10644
-a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10645
-
10646
-b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
10630
+1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
10647 10631
 
10648 10632
 2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
10649 10633
 
... ...
@@ -10651,11 +10635,11 @@ a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au
10651 10635
 
10652 10636
 b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
10653 10637
 
10654
-3° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et 2° ci-dessus l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
10638
+3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
10655 10639
 
10656 10640
 Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10657 10641
 
10658
-Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
10642
+Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
10659 10643
 
10660 10644
 ####### Article R*420-3
10661 10645
 
... ...
@@ -10681,10 +10665,6 @@ Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspen
10681 10665
 
10682 10666
 Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
10683 10667
 
10684
-####### Article R*420-9
10685
-
10686
-Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
10687
-
10688 10668
 ####### Article R*420-11
10689 10669
 
10690 10670
 Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine d'une amende de 300 F à 600 F.
... ...
@@ -10713,15 +10693,15 @@ Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de gara
10713 10693
 
10714 10694
 1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
10715 10695
 
10716
-Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord :
10696
+Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
10717 10697
 
10718 10698
 Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
10719 10699
 
10720
-2° Que l'accident ouvre droit a réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
10700
+2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
10721 10701
 
10722 10702
 Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
10723 10703
 
10724
-Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité du responsable de l'accident résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
10704
+L'insolvabilité du responsable de l'accident sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
10725 10705
 
10726 10706
 ####### Article R*420-15
10727 10707
 
... ...
@@ -10753,11 +10733,7 @@ Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l
10753 10733
 
10754 10734
 1. Les dommages matériels que le fonds de garantie prend en charge par application de l'article L. 420-1 du code sont uniquement ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules.
10755 10735
 
10756
-Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
10757
-
10758
-a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
10759
-
10760
-b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
10736
+Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule qui a causé l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur.
10761 10737
 
10762 10738
 Lorsque le véhicule qui a causé l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
10763 10739
 
... ...
@@ -10767,19 +10743,19 @@ Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences p
10767 10743
 
10768 10744
 2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
10769 10745
 
10770
-3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
10746
+3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge les dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
10771 10747
 
10772 10748
 ####### Article R*420-19
10773 10749
 
10774
-L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.000 F par victime et ne peut excéder la somme de 1 million de francs par événement.
10750
+L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 millions de francs par événement.
10775 10751
 
10776 10752
 Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
10777 10753
 
10778
-L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 F par victime.
10754
+L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.
10779 10755
 
10780 10756
 ####### Article R*420-20
10781 10757
 
10782
-1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fond une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai d'un mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois a compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
10758
+1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de deux mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
10783 10759
 
10784 10760
 Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels.
10785 10761
 
... ...
@@ -10801,9 +10777,7 @@ Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rura
10801 10777
 
10802 10778
 ###### Article R*420-22
10803 10779
 
10804
-Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
10805
-
10806
-Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette responsabilité.
10780
+L'auteur de l'accident est exclu du bénéfice du fonds dans la mesure de sa responsabilité.
10807 10781
 
10808 10782
 ###### Article R*420-23
10809 10783
 
... ...
@@ -10827,20 +10801,6 @@ Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues p
10827 10801
 
10828 10802
 ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
10829 10803
 
10830
-###### Article R*420-26
10831
-
10832
-Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
10833
-
10834
-Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
10835
-
10836
-##### Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
10837
-
10838
-###### Article R*420-14
10839
-
10840
-Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
10841
-
10842
-##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
10843
-
10844 10804
 ###### Article R*420-25
10845 10805
 
10846 10806
 Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
... ...
@@ -10848,9 +10808,9 @@ Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part,
10848 10808
 Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
10849 10809
 
10850 10810
 - un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
10851
-- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignées par ces entreprises ;
10811
+- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
10852 10812
 - un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
10853
-- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de la chasse.
10813
+- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
10854 10814
 
10855 10815
 Le conseil élit son président parmi ses membres.
10856 10816
 
... ...
@@ -10858,6 +10818,18 @@ Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport
10858 10818
 
10859 10819
 Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
10860 10820
 
10821
+###### Article R*420-26
10822
+
10823
+Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
10824
+
10825
+Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
10826
+
10827
+##### Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
10828
+
10829
+###### Article R*420-14
10830
+
10831
+Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
10832
+
10861 10833
 ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie
10862 10834
 
10863 10835
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
... ...
@@ -10902,6 +10874,17 @@ Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 l
10902 10874
 
10903 10875
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
10904 10876
 
10877
+####### Article R420-40
10878
+
10879
+Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
10880
+
10881
+Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
10882
+
10883
+- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
10884
+- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
10885
+
10886
+Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
10887
+
10905 10888
 ####### Article R420-41
10906 10889
 
10907 10890
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
... ...
@@ -11055,18 +11038,7 @@ Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
11055 11038
 
11056 11039
 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
11057 11040
 
11058
-Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 1 F par personne garantie.
11059
-
11060
-####### Article R420-40
11061
-
11062
-Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
11063
-
11064
-Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
11065
-
11066
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11067
-- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
11068
-
11069
-Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.
11041
+Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.
11070 11042
 
11071 11043
 ####### Article R*420-42
11072 11044
 
... ...
@@ -12839,6 +12811,20 @@ Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laque
12839 12811
 
12840 12812
 #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
12841 12813
 
12814
+##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
12815
+
12816
+###### Article A211-1-1
12817
+
12818
+Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
12819
+
12820
+###### Article A211-1-2
12821
+
12822
+Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
12823
+
12824
+Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
12825
+
12826
+En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
12827
+
12842 12828
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
12843 12829
 
12844 12830
 ###### Article A211-2
... ...
@@ -12871,23 +12857,27 @@ e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont co
12871 12857
 
12872 12858
 La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
12873 12859
 
12874
-1° Les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
12860
+1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
12875 12861
 
12876
-2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour laquelle ces permis sont valables ;
12862
+2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;
12877 12863
 
12878
-3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur ; charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ;
12864
+3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;
12879 12865
 
12880
-4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;
12866
+4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;
12881 12867
 
12882 12868
 5° Le montant de la garantie sollicitée ;
12883 12869
 
12884
-6° La dénomination des entreprises d'assurances ayant garanti le véhicule au cours des deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit en être précisé.
12870
+6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;
12871
+
12872
+7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.
12885 12873
 
12886 12874
 ##### Article A212-2
12887 12875
 
12888
-Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition, d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1.
12876
+La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
12889 12877
 
12890
-Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances.
12878
+##### Article A212-3
12879
+
12880
+La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
12891 12881
 
12892 12882
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
12893 12883
 
... ...
@@ -13009,6 +12999,14 @@ Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, con
13009 12999
 
13010 13000
 2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
13011 13001
 
13002
+##### Article A230-3
13003
+
13004
+Sont exclus de la garantie :
13005
+
13006
+1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
13007
+
13008
+2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.
13009
+
13012 13010
 ##### Article A230-4
13013 13011
 
13014 13012
 Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
... ...
@@ -13031,14 +13029,6 @@ L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assuranc
13031 13029
 
13032 13030
 (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
13033 13031
 
13034
-#### Article A230-3
13035
-
13036
-Sont exclus de la garantie :
13037
-
13038
-1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
13039
-
13040
-2° Les dommages causés aux ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou à ses préposés et salariés pendant leur service.
13041
-
13042 13032
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
13043 13033
 
13044 13034
 #### Chapitre III : Dispositions communes.