Code des assurances


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Version consolidée au 14 juillet 1982 (version 9d4d8bb)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

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@@ -16,7 +16,7 @@ Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionn
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 ##### Article L111-2
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19
-Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
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+Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
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 ##### Article L111-3
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@@ -267,6 +267,18 @@ Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la
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 S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
269 269
 
270
+##### Article L121-4
271
+
272
+Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
273
+
274
+L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
275
+
276
+Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
277
+
278
+Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
279
+
280
+Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
281
+
270 282
 ##### Article L121-5
271 283
 
272 284
 S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
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@@ -745,22 +757,6 @@ En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l
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 En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
747 759
 
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-## Livre I : Contrat
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750
-### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
751
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752
-#### Chapitre I : Dispositions générales.
753
-
754
-##### Article L121-4
755
-
756
-Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs doit, sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance.
757
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758
-L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
759
-
760
-Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
761
-
762
-Cette disposition peut être écartée par une clause du contrat adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
763
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764 760
 ## Livre II : Assurances obligatoires
765 761
 
766 762
 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
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@@ -1910,6 +1906,8 @@ Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation 
1910 1906
 
1911 1907
 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
1912 1908
 
1909
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1910
+
1913 1911
 ####### Article L431-4
1914 1912
 
1915 1913
 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.