Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3093 | 3093 |
##### Article R*213-1 |
3094 | 3094 | |
3095 | 3095 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée institué par l'article L. 213-1 est fixé à 6 12 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. |
3097 | 3097 |
##### Article R*213-2 |
3098 | 3098 | |
3099 | 3099 |
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement. |
3100 | 3100 | |
3101 | 3101 |
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1 ,5 p. 100. %. |