Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1981 (version eb797e7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1981.

3093 3093
##### Article R*213-1
3094 3094

                                                                                    
3095 3095
Le taux de la cotisation d'assurance maladie 
instituée
institué
 par l'article L. 213-1 est fixé à 
6
12
 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
3097 3097
##### Article R*213-2
3098 3098

                                                                                    
3099 3099
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3100 3100

                                                                                    
3101 3101
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1
,5 p. 100.
 %.