Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version eb797e7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1981.

... ...
@@ -3092,13 +3092,13 @@ L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédem
3092 3092
 
3093 3093
 ##### Article R*213-1
3094 3094
 
3095
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 6 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3095
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie institué par l'article L. 213-1 est fixé à 12 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3096 3096
 
3097 3097
 ##### Article R*213-2
3098 3098
 
3099 3099
 La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3100 3100
 
3101
-Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1,5 p. 100.
3101
+Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1 %.
3102 3102
 
3103 3103
 ##### Article R*213-3
3104 3104