Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6722,6 +6722,10 @@ Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et |
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Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17. |
6724 | 6724 |
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+###### Article R342-25 |
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+Les entreprises doivent adresser au ministre de l'économie, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires B 10 bis, relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6. |
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6728 |
+ |
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6725 | 6729 |
#### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation |
6726 | 6730 |
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6727 | 6731 |
##### Section I : Le cadre comptable. |