Code des assurances


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Version consolidée au 25 mai 1980 (version 59c6633)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1980.

... ...
@@ -11802,38 +11802,63 @@ Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées
11802 11802
 
11803 11803
 ##### Article R513-1
11804 11804
 
11805
-Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier :
11805
+Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
11806 11806
 
11807
-- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
11808
-- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
11809
-- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle entreprise.
11807
+Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
11810 11808
 
11811
-Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins.
11809
+I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier :
11810
+
11811
+a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
11812
+
11813
+b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
11814
+
11815
+c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
11816
+
11817
+d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
11818
+
11819
+II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
11820
+
11821
+Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce.
11812 11822
 
11813 11823
 ##### Article R513-2
11814 11824
 
11815
-Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :
11825
+Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
11826
+
11827
+Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1.
11828
+
11829
+I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier :
11830
+
11831
+a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.
11816 11832
 
11817
-- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
11818
-- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.
11819
-- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.
11833
+b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six ans au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.
11820 11834
 
11821
-Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :
11835
+c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
11822 11836
 
11823
-- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;
11824
-- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.
11837
+Ces durées de deux cents heures, six semaines et six mois sont remplacées respectivement par :
11838
+
11839
+Cent heures, trois semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;
11840
+
11841
+Cinquante heures, deux semaines et un mois et demi pour les assurances populaires et la capitalisation.
11842
+
11843
+II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
11844
+
11845
+##### Article R513-2-1
11846
+
11847
+A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.
11825 11848
 
11826 11849
 ##### Article R513-3
11827 11850
 
11828
-Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
11851
+Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels.
11829 11852
 
11830
-Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.
11853
+Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
11854
+
11855
+Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
11831 11856
 
11832 11857
 ##### Article R513-4
11833 11858
 
11834
-Toute personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
11859
+Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
11835 11860
 
11836
-En cas d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
11861
+En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
11837 11862
 
11838 11863
 #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
11839 11864
 
... ...
@@ -11901,6 +11926,12 @@ L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, confo
11901 11926
 
11902 11927
 Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.
11903 11928
 
11929
+###### Article R514-7-1
11930
+
11931
+Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.
11932
+
11933
+Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.
11934
+
11904 11935
 ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
11905 11936
 
11906 11937
 ###### Article R*514-8