Code des assurances


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Version consolidée au 9 juin 1979 (version 55e6a17)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1979.

... ...
@@ -12431,6 +12431,14 @@ Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entr
12431 12431
 
12432 12432
 Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
12433 12433
 
12434
+####### Article A322-5
12435
+
12436
+Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
12437
+
12438
+1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
12439
+
12440
+2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
12441
+
12434 12442
 ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle.
12435 12443
 
12436 12444
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
... ...
@@ -13585,13 +13593,11 @@ Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation
13585 13593
 
13586 13594
 ###### Article A431-5
13587 13595
 
13588
-Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par la caisse centrale de réassurance, et à condition :
13589
-
13590
-1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
13596
+Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
13591 13597
 
13592
-2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de la caisse centrale de réassurance ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13598
+1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
13593 13599
 
13594
-L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
13600
+2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13595 13601
 
13596 13602
 #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
13597 13603
 
... ...
@@ -13681,13 +13687,11 @@ Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger co
13681 13687
 
13682 13688
 ###### Article A432-10
13683 13689
 
13684
-Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, et à condition :
13685
-
13686
-1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
13690
+Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
13687 13691
 
13688
-2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de l'entreprise mentionnée au présent article ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13692
+1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
13689 13693
 
13690
-L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
13694
+2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13691 13695
 
13692 13696
 #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
13693 13697