Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3119 | 3119 |
##### Article R*213-1 |
3120 | 3120 | |
3121 | 3121 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 3 6 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. |
3123 | 3123 |
##### Article R*213-2 |
3124 | 3124 | |
3125 | 3125 |
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement. |
3126 | 3126 | |
3127 | 3127 |
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 3 %. 1,5 p. 100. |