Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 1979 (version 8c1c7f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1979.

3119 3119
##### Article R*213-1
3120 3120

                                                                                    
3121 3121
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 
3
6
 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
3123 3123
##### Article R*213-2
3124 3124

                                                                                    
3125 3125
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3126 3126

                                                                                    
3127 3127
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 
3 %.
1,5 p. 100.