Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 janvier 1979 (version 8c1c7f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1979.

... ...
@@ -3118,13 +3118,13 @@ L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédem
3118 3118
 
3119 3119
 ##### Article R*213-1
3120 3120
 
3121
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 3 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3121
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 6 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
3122 3122
 
3123 3123
 ##### Article R*213-2
3124 3124
 
3125 3125
 La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3126 3126
 
3127
-Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 3 %.
3127
+Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1,5 p. 100.
3128 3128
 
3129 3129
 ##### Article R*213-3
3130 3130