Code des assurances


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Version consolidée au 21 novembre 1978 (version a85e149)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1978.

... ...
@@ -3241,11 +3241,85 @@ En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l
3241 3241
 
3242 3242
 Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa".
3243 3243
 
3244
-### Titre IV : Dispositions diverses.
3244
+### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
3245 3245
 
3246
-#### Article R*240-1
3246
+#### Article R241-1
3247 3247
 
3248
-Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.
3248
+Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
3249
+
3250
+Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
3251
+
3252
+#### Article R241-2
3253
+
3254
+Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3255
+
3256
+En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
3257
+
3258
+#### Article R241-3
3259
+
3260
+Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
3261
+
3262
+#### Article R241-4
3263
+
3264
+Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
3265
+
3266
+#### Article R241-5
3267
+
3268
+Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
3269
+
3270
+#### Article R241-6
3271
+
3272
+Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
3273
+
3274
+Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
3275
+
3276
+#### Article R241-7
3277
+
3278
+Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3279
+
3280
+#### Article R241-8
3281
+
3282
+Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3283
+
3284
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
3285
+
3286
+Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
3287
+
3288
+#### Article R241-9
3289
+
3290
+Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3291
+
3292
+Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
3293
+
3294
+Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
3295
+
3296
+#### Article R241-10
3297
+
3298
+L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
3299
+
3300
+#### Article R241-11
3301
+
3302
+Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3303
+
3304
+Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
3305
+
3306
+Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3307
+
3308
+Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
3309
+
3310
+#### Article R241-12
3311
+
3312
+La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
3313
+
3314
+#### Article R241-13
3315
+
3316
+Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
3317
+
3318
+Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
3319
+
3320
+#### Article R241-14
3321
+
3322
+Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
3249 3323
 
3250 3324
 ## Livre III : Les entreprises
3251 3325
 
... ...
@@ -12169,6 +12243,38 @@ Sont exclus de la garantie :
12169 12243
 
12170 12244
 2° Les dommages causés aux ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou à ses préposés et salariés pendant leur service.
12171 12245
 
12246
+### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
12247
+
12248
+#### Chapitre III : Dispositions communes.
12249
+
12250
+##### Article A241-2
12251
+
12252
+Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :
12253
+
12254
+a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;
12255
+
12256
+b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :
12257
+
12258
+Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;
12259
+
12260
+Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;
12261
+
12262
+Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;
12263
+
12264
+Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
12265
+
12266
+c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.
12267
+
12268
+##### Article A241-3
12269
+
12270
+La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
12271
+
12272
+A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
12273
+
12274
+A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
12275
+
12276
+(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
12277
+
12172 12278
 ## Livre III : Les entreprises.
12173 12279
 
12174 12280
 ### Titre II : Régime administratif