Code des assurances


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Version consolidée au 19 juillet 1978 (version b4afa80)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1978.

... ...
@@ -11875,6 +11875,16 @@ VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement
11875 11875
 
11876 11876
 IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
11877 11877
 
11878
+### Titre V : Le contrat de capitalisation
11879
+
11880
+#### Chapitre unique
11881
+
11882
+##### Section II : Rachat.
11883
+
11884
+###### Article A150-2
11885
+
11886
+Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
11887
+
11878 11888
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
11879 11889
 
11880 11890
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -12405,6 +12415,16 @@ Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l
12405 12415
 
12406 12416
 Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
12407 12417
 
12418
+###### Article A331-8
12419
+
12420
+Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
12421
+
12422
+Soit le taux du tarif ;
12423
+
12424
+Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
12425
+
12426
+Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
12427
+
12408 12428
 ###### Article A331-9
12409 12429
 
12410 12430
 Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
... ...
@@ -12830,13 +12850,13 @@ Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'
12830 12850
 
12831 12851
 ####### Article A335-7
12832 12852
 
12833
-Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent, à compter du 1er juillet 1948, être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.
12853
+Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
12834 12854
 
12835 12855
 Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
12836 12856
 
12837 12857
 ####### Article A335-8
12838 12858
 
12839
-Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7 lorsque ces contrats ne comportent pas de clause de participation aux bénéfices.
12859
+Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
12840 12860
 
12841 12861
 En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
12842 12862