Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juin 1978 (version 845a2ce)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1978.

... ...
@@ -12411,7 +12411,7 @@ Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux
12411 12411
 Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
12412 12412
 
12413 12413
 - soit le taux du tarif ;
12414
-- soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
12414
+- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
12415 12415
 
12416 12416
 ###### Article A331-4
12417 12417
 
... ...
@@ -12838,13 +12838,9 @@ Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-4 ne sont pas applicables aux a
12838 12838
 
12839 12839
 ####### Article A335-6
12840 12840
 
12841
-Les tarifs des assurances nuptialité et natalité ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après :
12841
+Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
12842 12842
 
12843
-1° Le taux d'intérêt, les tables de mortalité, les taux de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à l'article A. 331-5 ;
12844
-
12845
-2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement.
12846
-
12847
-Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.
12843
+Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
12848 12844
 
12849 12845
 ###### Paragraphe 3 : Opérations de capitalisation.
12850 12846