Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12967 | 12967 |
####### Article A335-20 |
12968 | 12968 | |
12969 | 12969 |
Les montants maximaux Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
12970 | 12970 | |
12971 | 12971 |
- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 15 30 .000 F ; |
12972 |
- |
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12972 | 12973 |
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 15 30 .000 F sans excéder 60 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; |
12974 | ||
12975 |
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; |
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12976 | ||
12977 |
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; |
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12978 | ||
12972 | 12979 |
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400 .000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ; |
12973 |
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ; |
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12974 |
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ; |
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12975 | 12979 |
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138 276 .000 F. |
12977 | 12981 |
####### Article A335-21 |
12978 | 12982 | |
12979 | 12983 |
Les montants maximaux Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés est déterminé , en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
12980 | 12984 | |
12981 | 12985 |
- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 15 30 .000 F ; |
12982 |
- |
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12982 | 12987 |
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 15 30 .000 F sans excéder 60 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; |
12988 | ||
12989 |
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; |
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12990 | ||
12991 |
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; |
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12992 | ||
12982 | 12993 |
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400 .000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ; |
12983 |
- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ; |
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12984 |
- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ; |
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12985 | 12993 |
- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138 276 .000 F. |