Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -12966,23 +12966,31 @@ Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opér |
12966 | 12966 |
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12967 | 12967 |
####### Article A335-20 |
12968 | 12968 |
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12969 |
-Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
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12969 |
+Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
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12970 | 12970 |
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12971 |
-- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 15.000 F ; |
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12972 |
-- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ; |
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12973 |
-- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ; |
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12974 |
-- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ; |
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12975 |
-- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F. |
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12971 |
+16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ; |
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12972 |
+ |
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12973 |
+14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; |
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12974 |
+ |
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12975 |
+13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; |
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12976 |
+ |
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12977 |
+11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; |
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12978 |
+ |
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12979 |
+9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F. |
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12976 | 12980 |
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12977 | 12981 |
####### Article A335-21 |
12978 | 12982 |
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12979 |
-Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
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12983 |
+Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : |
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12984 |
+ |
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12985 |
+16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ; |
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12986 |
+ |
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12987 |
+14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ; |
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12988 |
+ |
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12989 |
+13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ; |
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12990 |
+ |
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12991 |
+11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ; |
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12980 | 12992 |
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12981 |
-- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 15.000 F ; |
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12982 |
-- 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ; |
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12983 |
-- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ; |
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12984 |
-- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ; |
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12985 |
-- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F. |
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12993 |
+9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F. |
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12986 | 12994 |
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12987 | 12995 |
### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques |
12988 | 12996 |
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