Code de procédure pénale


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Version consolidée au 17 mai 2023 (version 92a202b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2023.

26376
#### Article R53-51
26377

                        
26378
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
   

                    
26380
#### Article R53-52
26381

                        
26382
L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.
26383

                        
26384
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
   

                    
26386
#### Article R53-53
26387

                        
26388
La demande d'inscription visée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
26389

                        
26390
1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ;
26391

                        
26392
2° La désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, ainsi que ses éléments d'identification, tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
26393

                        
26394
3° L'adresse et le nom commercial du fonds de commerce saisi.
   

                    
26396
#### Article R53-54
26397

                        
26398
Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.
   

                    
26400
#### Article R53-55
26401

                        
26402
Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.
26403

                        
26404
A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.
   

                    
26406
#### Article R53-56
26407

                        
26408
Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
   

                    
28943 28977
##### Article R251
28944 28978

                                                                                    
28945 28979
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19
, R. 53-51 à R. 53-56
, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28946 28980

                                                                                    
28947 28981
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19
, R. 53-51 à R. 53-56
, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28948 28982

                                                                                    
28949 28983
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
345 du 4
369 du 11
 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.