Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 mai 2023 (version 92a202b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2023.

... ...
@@ -26373,6 +26373,40 @@ La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'o
26373 26373
 
26374 26374
 La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
26375 26375
 
26376
+#### Article R53-51
26377
+
26378
+Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
26379
+
26380
+#### Article R53-52
26381
+
26382
+L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.
26383
+
26384
+A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
26385
+
26386
+#### Article R53-53
26387
+
26388
+La demande d'inscription visée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
26389
+
26390
+1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ;
26391
+
26392
+2° La désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, ainsi que ses éléments d'identification, tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
26393
+
26394
+3° L'adresse et le nom commercial du fonds de commerce saisi.
26395
+
26396
+#### Article R53-54
26397
+
26398
+Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.
26399
+
26400
+#### Article R53-55
26401
+
26402
+Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.
26403
+
26404
+A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.
26405
+
26406
+#### Article R53-56
26407
+
26408
+Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
26409
+
26376 26410
 ### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
26377 26411
 
26378 26412
 #### Article R54-1
... ...
@@ -28942,11 +28976,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
28942 28976
 
28943 28977
 ##### Article R251
28944 28978
 
28945
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28979
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28946 28980
 
28947
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28981
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28948 28982
 
28949
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28983
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28950 28984
 
28951 28985
 ##### Article R252
28952 28986