Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2023 (version 7051c00)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2023.

37620 37620
####### Article A13
37621 37621

                                                                                    
37622 37622
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen
 et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine
.
   

                    
37821
####### Article A23
37822

                        
37823
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.