Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2023 (version 806660f)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2023.

37261 37261
#### Article D600-1
37262 37262

                                                                                    
37263 37263
Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
37264 37264

                                                                                    
37265 37265
1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ;
37266 37266

                                                                                    
37267 37267
2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur 
interrégional, chef de la mission 
des services pénitentiaires 
de l'outre
d'outre
-mer ”.
   

                    
37269 37269
#### Article D600-2
37270 37270

                                                                                    
37271 37271
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé :
37272 37272

                                                                                    
37273 37273
“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
37274 37274

                                                                                    
37275 37275
“ Le directeur 
interrégional, chef de la mission 
des services pénitentiaires 
de l'outre
d'outre
-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
37276 37276

                                                                                    
37277 37277
“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”