Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 mars 2023 (version 806660f)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2023.

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@@ -37264,7 +37264,7 @@ Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du
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 1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ;
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-2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ”.
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+2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ”.
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 #### Article D600-2
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@@ -37272,7 +37272,7 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi ré
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 “ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
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-“ Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
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+“ Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
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 “ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”
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