Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2023 (version daf0084)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

42575 42575
#### Article A53-10
42576 42576

                                                                                    
42577 42577
Lorsque le premier président de la cour d'appel décide de faire application des dispositions de l'article 802-3, il en informe par tout moyen l'ensemble des parties civiles et leurs avocats respectifs.
42578 42578

                                                                                    
42579 42579
Ceux-ci doivent faire connaître au greffe de la juridiction qu'ils souhaitent recevoir la captation sonore des audiences au moins huit jours avant le début de celles-ci si elles veulent bénéficier de cette captation dès le début des débats.
42580 42580

                                                                                    
42581 42581
Pour la création des comptes d'utilisateurs, une liste de combinaisons d'identifiants et de mots de passe est générée de manière aléatoire, chiffrée et sécurisée.
42582 42582

                                                                                    
42583 42583
Le greffe de la juridiction est seul habilité à détenir la liste enrichie contenant l'affiliation entre l'identité de l'utilisateur et la combinaison de l'identifiant et du mot de passe. Il est également le seul habilité à attribuer et à communiquer à chaque participant éligible les éléments de connexion. Il transmet ces informations pseudonymisées aux équipes en charge du traitement.
42584 42584

                                                                                    
42585 42585
Lorsque sont portées à la connaissance des parties civiles et de leur avocats les modalités pratiques d'accès à la captation des débats, qui doivent notamment comporter un code confidentiel propre à chaque partie civile, elles doivent être informées du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 802-3.
42586 42586

                                                                                    
42587 42587
La diffusion des débats aux parties civiles se fait en différé. Elle peut être interrompue à tout moment par le président d'audience.
42588 42588

                                                                                    
42589 42589
La chaîne de retransmission est sécurisée de l'encodeur jusqu'à la plateforme de diffusion. Un encodage et un flux redondé sont mis en œuvre de la réception du flux en régie jusqu'à la plateforme de diffusion. Le flux de diffusion est chiffré de bout en bout.
42590

                                                                                    
   

                    
42593
### Article A54
42594

                        
42595
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
42596

                        
42597
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
   

                    
42599
### Article A55
42600

                        
42601
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
42602

                        
42603
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
42604

                        
42605
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
42606

                        
42607
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
   

                    
42609
### Article A56
42610

                        
42611
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
   

                    
42613
### Article A57
42614

                        
42615
Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.
   

                    
42619
### Article A58
42620

                        
42621
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
42622

                        
42623
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700"><tbody>
42624
 <tr>
42625
  <td><center>SPIP</center></td>
42626
  <td><center>SIÈGE</center></td>
42627
  <td><center>ANTENNE</center></td>
42628
  <td><center>RESSORT DE COMPÉTENCE</center></td>
42629
 </tr>
42630
 <tr>
42631
  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42632
  <td valign="top">Nouméa.</td>
42633
  <td valign="top">Nouméa.</td>
42634
  <td valign="top">Camp est.</td>
42635
 </tr>
42636
 <tr>
42637
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Province sud.</td>
42638
 </tr>
42639
 <tr>
42640
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Province des îles Loyauté.</td>
42641
 </tr>
42642
 <tr>
42643
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">Koné.</td>
42644
  <td valign="top">Province nord.</td>
42645
 </tr>
42646
</tbody></table>
   

                    
42650
### Article A59
42651

                        
42652
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
42653

                        
42654
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
42655
 <tr>
42656
  <td><center>POLYNESIE
42657

                        
42658
française</center></td>
42659
  <td><center>SIÈGE</center></td>
42660
  <td><center>ANTENNE</center></td>
42661
  <td><center>RESSORT DE COMPÉTENCE</center></td>
42662
 </tr>
42663
 <tr>
42664
  <td rowspan="3">Polynésie française</td>
42665
  <td rowspan="3">Papeete.</td>
42666
  <td>Antenne de Papéari</td>
42667
  <td>Centre de détention Tatutu de Papéari</td>
42668
 </tr>
42669
 <tr>
42670
  <td>Antenne de Papeete.</td>
42671
  <td>Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, à l'exception des îles Sous-le-Vent.
42672

                        
42673
Centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.
42674

                        
42675
Centre de détention de Taiohae (Marquises).</td>
42676
 </tr>
42677
 <tr>
42678
  <td>Antenne d'Uturoa.</td>
42679
  <td>Iles Sous-le-Vent.
42680

                        
42681
Centre de détention d'Uturoa (Raïatea).</td>
42682
 </tr>
42683
</tbody></table>
42684