Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 septembre 2022 (version f3000d3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

37045 37045
#### Article A1
37046 37046

                                                                                    
37047 37047
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
37048 37048

                                                                                    
37049 37049
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
37050 37050

                                                                                    
37051 37051
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;
37052 37052

                                                                                    
37053 37053
2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme ;
37054 37054

                                                                                    
37055 37055
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
37056 37056

                                                                                    
37057 37057
4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
37058 37058

                                                                                    
37059 37059
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
37060 37060

                                                                                    
37061 37061
6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
37062 37062

                                                                                    
37063 37063
7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
37064 37064

                                                                                    
37065 37065
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;
37066 37066

                                                                                    
37067 37067
9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
37068 37068

                                                                                    
37069 37069
10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
37070 37070

                                                                                    
37071 37071
11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;
37072 37072

                                                                                    
37073 37073
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
37074 37074

                                                                                    
37075 37075
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
37076 37076

                                                                                    
37077 37077
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
37078 37078

                                                                                    
37079 37079
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
37080 37080

                                                                                    
37081 37081
16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
37082 37082

                                                                                    
37083 37083
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
37084 37084

                                                                                    
37085 37085
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
37086 37086

                                                                                    
37087 37087
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
37088 37088

                                                                                    
37089 37089
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
37090 37090

                                                                                    
37091 37091
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
37092 37092

                                                                                    
37093 37093
1° En application des articles L. 
721-3, L. 721-5 et L. 721-6
1621-13 à L. 1621-15
 du code 
de l'aviation civile :
37094

                                                                                    
37095
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
37096

                                                                                    
37097 37093
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
des transports
 :
37098 37094

                                                                                    
37099 37095
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
37100 37096

                                                                                    
37101 37097
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA
 TT
-TT).
37098

                                                                                    
37099
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile).
37100

                                                                                    
37101
2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement :
37102

                                                                                    
37101 37103
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI
).
37102 37104

                                                                                    
37103 37105
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
37104 37106

                                                                                    
37105 37107
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
37106 37108

                                                                                    
37107 37109
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
37108 37110

                                                                                    
37109 37111
Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).