Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2022 (version f4f47f1)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2022.

... ...
@@ -20987,6 +20987,10 @@ Le préfet informe le commettant et le président du tribunal judiciaire auprès
20987 20987
 
20988 20988
 Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
20989 20989
 
20990
+####### Article R15-33-29-2-1
20991
+
20992
+Les attributions dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
20993
+
20990 20994
 ##### Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
20991 20995
 
20992 20996
 ###### Article R15-33-29-3