Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33340 | 33340 |
###### Article D1-3 |
33341 | 33341 | |
33342 | 33342 |
L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale. |
33343 | 33343 | |
33344 | 33344 |
Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants : |
33345 | 33345 | |
33346 | 33346 |
- l'importance du préjudice subi par la victime ; |
33347 | 33347 |
- les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse , ou sexiste , ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ; |
33348 | 33348 |
- la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ; |
33349 | 33349 |
- l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles. |
33350 | 33350 |
- l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal. |
33394 | 33394 |
###### Article D1-10 |
33395 | 33395 | |
33396 | 33396 |
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1. |
33397 | ||
33396 | 33398 |
En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée . |
33420 | 33422 |
##### Article D1-11-2 |
33421 | 33423 | |
33422 | 33424 |
Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal , ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code , l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code. |
33423 | 33425 | |
33424 | 33426 |
1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ; |
33425 | 33427 | |
33426 | 33428 |
2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal. |
33427 | 33429 | |
33428 | 33430 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. |
33431 | ||
33432 |
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10. |
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34050 |
##### Article D15-3-3 |
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34051 | ||
34052 |
Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. |
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34053 | ||
34054 |
Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4. |
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35005 |
###### Article D32-2-4 |
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35006 | ||
35007 |
Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. |
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35453 | 35467 |
#### Article D45-1-3 |
35454 | 35468 | |
35455 | 35469 |
Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et , D. 45- 7 1 à D. 45- 9 1-2 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises. |
35487 |
#### Article D45-1-4-1 |
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35488 | ||
35489 |
Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction. |
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35490 | ||
35491 |
S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction. |
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35492 | ||
35493 |
La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. |
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35550 |
###### Article D45-2-1 bis |
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35551 | ||
35552 |
Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'une audience du tribunal correctionnel qui se déroule publiquement en application de l'article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction. |
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35553 | ||
35554 |
S'il s'agit de l'audience d'un tribunal correctionnel disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction. |
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35555 | ||
35556 |
La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. |
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35780 | 35810 |
##### Article D45-27 |
35781 | 35811 | |
35782 | 35812 |
Les dispositions de l'article D. 45-2 -1 bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. |
35822 |
##### Article D45-29 |
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35823 | ||
35824 |
Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel. |
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37575 |
###### Article D47-37-1 |
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37576 | ||
37577 |
Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives. |
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37578 | ||
37579 |
Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code. |
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37580 | ||
37581 |
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré. |
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37583 |
###### Article D47-37-2 |
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37584 | ||
37585 |
Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre. |
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37586 | ||
37587 |
Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables. |
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37591 |
###### Article D47-37-3 |
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37592 | ||
37593 |
Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71. |
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37594 | ||
37595 |
S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10. |
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37599 |
####### Article D47-37-4 |
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37600 | ||
37601 |
Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal. |
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37602 | ||
37603 |
Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication. |
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37604 | ||
37605 |
Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables. |
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37606 | ||
37607 |
Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. |
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37609 |
####### Article D47-37-5 |
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37610 | ||
37611 |
Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée : |
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37612 | ||
37613 |
“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ” |
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37615 |
####### Article D47-37-6 |
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37616 | ||
37617 |
Si la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante : |
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37618 | ||
37619 |
“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ” |
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37620 | ||
37621 |
Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté. |
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37622 | ||
37623 |
Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables. |
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37625 |
####### Article D47-37-7 |
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37626 | ||
37627 |
Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel. |
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37628 | ||
37629 |
Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables. |
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37630 | ||
37631 |
La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5. |
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37635 |
####### Article D47-37-8 |
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37636 | ||
37637 |
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal. |
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37638 | ||
37639 |
Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication. |
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37640 | ||
37641 |
Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code. |
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37642 | ||
37643 |
Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables. |
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37644 | ||
37645 |
Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400. |
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37646 | ||
37647 |
Les décisions prévues aux deuxième et au quatrième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. |
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43080 | 43192 |
####### Article D594-4 |
43081 | 43193 | |
43082 | 43194 |
L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71. |