Code de procédure pénale


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... ...
@@ -33344,7 +33344,7 @@ L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de prote
33344 33344
 Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :
33345 33345
 
33346 33346
 - l'importance du préjudice subi par la victime ;
33347
-- les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
33347
+- les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou sexiste, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
33348 33348
 - la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
33349 33349
 - l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.
33350 33350
 - l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
... ...
@@ -33393,7 +33393,9 @@ L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la vict
33393 33393
 
33394 33394
 ###### Article D1-10
33395 33395
 
33396
-Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
33396
+Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.
33397
+
33398
+En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.
33397 33399
 
33398 33400
 ###### Article D1-10-1
33399 33401
 
... ...
@@ -33419,7 +33421,7 @@ Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, le procureur de la Rép
33419 33421
 
33420 33422
 ##### Article D1-11-2
33421 33423
 
33422
-Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
33424
+Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
33423 33425
 
33424 33426
 1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
33425 33427
 
... ...
@@ -33427,6 +33429,8 @@ Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'un
33427 33429
 
33428 33430
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
33429 33431
 
33432
+Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10.
33433
+
33430 33434
 ##### Article D1-12
33431 33435
 
33432 33436
 I.-Les modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies, sont précisées par les II à VI du présent article, sous réserve des dispositions du VII lorsqu'il s'agit d'une victime mineure.
... ...
@@ -34043,6 +34047,12 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des coll
34043 34047
 
34044 34048
 Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3.
34045 34049
 
34050
+##### Article D15-3-3
34051
+
34052
+Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
34053
+
34054
+Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4.
34055
+
34046 34056
 ##### Article D15-4
34047 34057
 
34048 34058
 Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
... ...
@@ -34972,7 +34982,7 @@ Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le
34972 34982
 
34973 34983
 ##### Section 4
34974 34984
 
34975
-##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
34985
+##### Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
34976 34986
 
34977 34987
 ###### Article D32-2-2
34978 34988
 
... ...
@@ -34992,6 +35002,10 @@ En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux disposit
34992 35002
 
34993 35003
 2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne paraît pas improbable.
34994 35004
 
35005
+###### Article D32-2-4
35006
+
35007
+Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
35008
+
34995 35009
 ##### Section 6
34996 35010
 
34997 35011
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
... ...
@@ -35452,7 +35466,7 @@ Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu
35452 35466
 
35453 35467
 #### Article D45-1-3
35454 35468
 
35455
-Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et D. 45-7 à D. 45-9 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises.
35469
+Le non-respect des dispositions des articles 276-1, D. 45-1 à D. 45-1-2 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises.
35456 35470
 
35457 35471
 #### Article D45-1-4
35458 35472
 
... ...
@@ -35470,6 +35484,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
35470 35484
 
35471 35485
 Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
35472 35486
 
35487
+#### Article D45-1-4-1
35488
+
35489
+Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.
35490
+
35491
+S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.
35492
+
35493
+La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
35494
+
35473 35495
 #### Article D45-1-5
35474 35496
 
35475 35497
 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article.
... ...
@@ -35525,6 +35547,14 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
35525 35547
 
35526 35548
 Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
35527 35549
 
35550
+###### Article D45-2-1 bis
35551
+
35552
+Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'une audience du tribunal correctionnel qui se déroule publiquement en application de l'article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.
35553
+
35554
+S'il s'agit de l'audience d'un tribunal correctionnel disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.
35555
+
35556
+La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
35557
+
35528 35558
 ##### Section 2
35529 35559
 
35530 35560
 ##### Section 3
... ...
@@ -35779,7 +35809,7 @@ Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne dét
35779 35809
 
35780 35810
 ##### Article D45-27
35781 35811
 
35782
-Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
35812
+Les dispositions de l'article D. 45-2 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
35783 35813
 
35784 35814
 ##### Article D45-28
35785 35815
 
... ...
@@ -35791,6 +35821,10 @@ Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnai
35791 35821
 
35792 35822
 ##### Article D45-29
35793 35823
 
35824
+Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.
35825
+
35826
+##### Article D45-29
35827
+
35794 35828
 Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.
35795 35829
 
35796 35830
 Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels.
... ...
@@ -37534,6 +37568,84 @@ En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en in
37534 37568
 
37535 37569
 Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.
37536 37570
 
37571
+#### Chapitre V : Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives
37572
+
37573
+##### Section 1 : Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l'application de l'article 122-1 du code pénal
37574
+
37575
+###### Article D47-37-1
37576
+
37577
+Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
37578
+
37579
+Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code.
37580
+
37581
+Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré.
37582
+
37583
+###### Article D47-37-2
37584
+
37585
+Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre.
37586
+
37587
+Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
37588
+
37589
+##### Section 2 :  Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal
37590
+
37591
+###### Article D47-37-3
37592
+
37593
+Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
37594
+
37595
+S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.
37596
+
37597
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
37598
+
37599
+####### Article D47-37-4
37600
+
37601
+Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
37602
+
37603
+Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
37604
+
37605
+Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
37606
+
37607
+Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
37608
+
37609
+####### Article D47-37-5
37610
+
37611
+Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
37612
+
37613
+“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”
37614
+
37615
+####### Article D47-37-6
37616
+
37617
+Si la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante :
37618
+
37619
+“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”
37620
+
37621
+Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
37622
+
37623
+Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables.
37624
+
37625
+####### Article D47-37-7
37626
+
37627
+Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
37628
+
37629
+Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
37630
+
37631
+La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.
37632
+
37633
+###### Paragraphe 2 :  Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
37634
+
37635
+####### Article D47-37-8
37636
+
37637
+Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
37638
+
37639
+Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
37640
+
37641
+Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code.
37642
+
37643
+Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables.
37644
+
37645
+Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400.
37646
+
37647
+Les décisions prévues aux deuxième et au quatrième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.
37648
+
37537 37649
 ### Titre XXIX : Des saisies spéciales
37538 37650
 
37539 37651
 ### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
... ...
@@ -43079,7 +43191,7 @@ Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayan
43079 43191
 
43080 43192
 ####### Article D594-4
43081 43193
 
43082
-L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.
43194
+L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.
43083 43195
 
43084 43196
 ####### Article D594-5
43085 43197