Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2022 (version 4f68930)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2022.

34049 34049
##### Article D15-4-1
34050 34050

                                                                                    
34051 34051
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
34052 34052

                                                                                    
34053 34053
Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. 
Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. 
Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.
   

                    
34975 35006
######## Article D32-4
34976 35007

                                                                                    
34977 35008
Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :
34978 35009

                                                                                    
34979 35010
1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;
34980 35011

                                                                                    
34981 35012
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
34982 35013

                                                                                    
34983 35014
La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° 
ci-dessus 
est obligatoire dans les cas prévus par les 
quatrième et cinquième alinéas
1° à 3°
 de l'article 142-6
, sauf
 ; toutefois, dans les cas prévus par les 1° et 2° de cet article, le juge d'instruction peut prendre une
 décision
 de refus
 spécialement motivée 
prise par le juge d'instruction
disant ne pas procéder à cette saisine
. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.
34984 35015

                                                                                    
34985 35016
Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction.
   

                    
35351 35486
##
#### Article D45-2
35352 35487

                                                                                    
35353 35488
En 
cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :
35489
- l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ;
35490
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.
35491

                                                                                    
35492
L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :
35493

                                                                                    
35494
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;
35495
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois.
35496

                                                                                    
35497
Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises.
35498

                                                                                    
35499
Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
35500

                                                                                    
35501
Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1.
   

                    
35373
#### Article D45-2 bis
35374

                        
35375
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.
35376

                        
35377
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
35378

                        
35379
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.
35380

                        
35381
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
35382

                        
35383
Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.
35384

                        
35385
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
35386

                        
35387
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
   

                    
35389 35509
##
#### Article D45-2-1
35390 35510

                                                                                    
35391
Conformément
35511
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
35512

                                                                                    
35513
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
35514

                                                                                    
35515
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.
35516

                                                                                    
35517
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
35518

                                                                                    
35519
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.
35520

                                                                                    
35521
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
35522

                                                                                    
35391 35523
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément
 aux dispositions du 
premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables
présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition
, le président 
informe les jurés des conséquences de
lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur
 la peine
 de confiscation qui est susceptible d'être
 prononcée
 sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article
.
35392

                                                                                    
35393
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
35394

                                                                                    
35395
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
35396

                                                                                    
35397
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
35398

                                                                                    
35399
3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
35400

                                                                                    
35401
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
35402

                                                                                    
35403
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.
   

                    
35411
##### Article D45-2-1 ter
35412

                        
35413
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
35414

                        
35415
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
35416

                        
35417
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.
35418

                        
35419
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
35420

                        
35421
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.
35422

                        
35423
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
35424

                        
35425
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
   

                    
34903
####### Article D31-3
34904

                        
34905
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
34906

                        
34907
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :
34908

                        
34909
- soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;
34910
- soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois.
34911

                        
34912
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.
34913

                        
34914
Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
34915

                        
34916
Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.
34917

                        
34918
La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85.
   

                    
34920
####### Article D31-4
34921

                        
34922
Lorsqu'elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction.
34923

                        
34924
Toutefois, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, dans ses réquisitions prises en application de l'article 86 et conformément au cinquième alinéa de l'article 52-1, requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.
   

                    
34984
###### Article D32-2-3
34985

                        
34986
En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :
34987

                        
34988
1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;
34989

                        
34990
2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne paraît pas improbable.
   

                    
35374
###### Article D44-2
35375

                        
35376
Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.
35377

                        
35378
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
35380
###### Article D44-3
35381

                        
35382
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
35383

                        
35384
Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
35385

                        
35386
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
35387

                        
35388
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
35389

                        
35390
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
35391

                        
35392
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
35393

                        
35394
5. Valeur des informations données au parquet ;
35395

                        
35396
6. Engagement professionnel ;
35397

                        
35398
7. Capacité à conduire les investigations ;
35399

                        
35400
8. Degré de confiance accordé.
35401

                        
35402
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
   

                    
35404
###### Article D44-4
35405

                        
35406
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
   

                    
35408
###### Article D44-5
35409

                        
35410
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
   

                    
35438
#### Article D45-1-2
35439

                        
35440
A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état :
35441
- soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ;
35442
- soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points.
35443

                        
35444
Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties.
35445

                        
35446
L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu.
35447

                        
35448
Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion.
   

                    
35450
#### Article D45-1-3
35451

                        
35452
Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et D. 45-7 à D. 45-9 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises.
   

                    
35454
#### Article D45-1-4
35455

                        
35456
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.
35457

                        
35458
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
35459

                        
35460
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.
35461

                        
35462
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
35463

                        
35464
Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.
35465

                        
35466
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
35467

                        
35468
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
   

                    
35470
#### Article D45-1-5
35471

                        
35472
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article.
35473

                        
35474
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
35475

                        
35476
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
35477

                        
35478
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
35479

                        
35480
3° En application de l' article 720-4 du code de procédure pénale , si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
35481

                        
35482
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
35483

                        
35484
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.
   

                    
35481
##### Article D45-2-1 bis
35482

                        
35483
En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque :
35484
- l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ;
35485
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle.
35486

                        
35487
L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque :
35488

                        
35489
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ;
35490
- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois.
35491

                        
35492
Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises.
35493

                        
35494
Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
35495

                        
35496
Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1.
   

                    
35595
###### Article D45-2-11
35596

                        
35597
Lorsque le procureur de la République décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application de l'article 495-15, il en informe le président du tribunal correctionnel devant lequel l'affaire avait été audiencée.
35598

                        
35599
Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président du tribunal correctionnel.
35600

                        
35601
Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant le tribunal correctionnel.
   

                    
35603
###### Article D45-2-12
35604

                        
35605
Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur de la République plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant le tribunal correctionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur de la République contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.
35606

                        
35607
Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine du tribunal correctionnel.
   

                    
35781
##### Article D45-28
35782

                        
35783
Lorsque le procureur général décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir en cause d'appel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application du dernier alinéa de l'article 495-15, il en informe le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel devant laquelle l'affaire avait été audiencée, si cette audience avait déjà été fixée.
35784

                        
35785
Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président de la chambre de la cour d'appel.
35786

                        
35787
Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant la chambre des appels correctionnels.
   

                    
35789
##### Article D45-29
35790

                        
35791
Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.
35792

                        
35793
Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels.
   

                    
36063 36172
###### Article D47-1-35
36064 36173

                                                                                    
36065 36174
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36,
Lorsque
 les signalements 
au
prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du
 Parquet européen 
prévus par
sont, conformément à la première phrase de
 l'article 696-111
 sont
, directement
 adressés au procureur européen délégué par
 les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément
 :
36066 36175

                                                                                    
36067 36176
1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705
,
 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;
36068 36177

                                                                                    
36069 36178
2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière 
prévue
prévu
 par l'article 704
 dans les autres cas
, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;
36179

                                                                                    
36069 36180
3° Le procureur de la République territorialement compétent
.
36070 36181

                                                                                    
36071 36182
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.
   

                    
36073 36184
###### Article D47-1-36
36074 36185

                                                                                    
36075 36186
Tout procureur de la République ou toute juridiction d'instruction ou toute autorité mentionnée à l'article 40 qui a connaissance ou qui est saisie d'une infraction relevant des articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33 en avise, selon les cas, en lui transmettant par tout moyen une copie de la procédure, le
Le
 procureur de la République financier 
ou
mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par
 le procureur de la République 
spécialisé mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 47-1-35, afin que celui-ci procède au signalement prévu par cet article
territorialement compétent
.
36076 36187

                                                                                    
36077 36188
Lorsque la procédure 
mentionnée à l'alinéa précédent
faisant l'objet du signalement
 concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.
36078

                                                                                    
36079
Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696-111, notamment en cas d'urgence.
   

                    
36081 36190
###### Article D47-1-37
36082 36191

                                                                                    
36083 36192
Les signalements
 et avis
 prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
36084 36193

                                                                                    
36085 36194
1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;
36086 36195

                                                                                    
36087 36196
2° La ou les qualifications juridiques possibles ;
36088 36197

                                                                                    
36089 36198
3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.
36090 36199

                                                                                    
36091 36200
4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.
36092 36201

                                                                                    
36093 36202
5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.
36094 36203

                                                                                    
36095 36204
6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.
   

                    
37540 37649
##### Article D48-2-5
37541 37650

                                                                                    
37542 37651
L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel
 ou la cour d'assises
, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat.
37543 37652

                                                                                    
37544 37653
Une copie de cet ordre est remise au condamné. Une copie certifiée conforme de cet ordre est adressée au chef de l'établissement pénitentiaire avant la date fixée pour l'incarcération.
   

                    
37546 37655
##### Article D48-2-6
37547 37656

                                                                                    
37548 37657
Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort 
du tribunal correctionnel
de la juridiction
 ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt.
   

                    
39528 39641
######## Article D117-3
39529 39642

                                                                                    
39530 39643
La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3
 ainsi que celle prévue par l'article 721-4
 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
39531

                                                                                    
39532 39643
 
Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
   

                    
39536
####### Article D117-4
39537

                        
39538
Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
39539

                        
39540
Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
39541

                        
39542
La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.
39543

                        
39544
Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
39545

                        
39546
Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
   

                    
39549
######### Article D115-7-1
39550

                        
39551
La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56.
   

                    
42290
###### Article D521-1-1
42291

                        
42292
Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.
   

                    
43032
##### Article D593-2
43033

                        
43034
Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
43035

                        
43036
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
43037

                        
43038
Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.