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@@ -34050,7 +34050,7 @@ Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de l |
34050 | 34050 |
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34051 | 34051 |
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine. |
34052 | 34052 |
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34053 |
-Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions. |
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34053 |
+Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions. |
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34054 | 34054 |
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34055 | 34055 |
##### Article D15-4-2 |
34056 | 34056 |
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... | ... |
@@ -34900,6 +34900,29 @@ Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est re |
34900 | 34900 |
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34901 | 34901 |
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement. |
34902 | 34902 |
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34903 |
+####### Article D31-3 |
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34904 |
+ |
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34905 |
+Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. |
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34906 |
+ |
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34907 |
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile : |
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34908 |
+ |
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34909 |
+- soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ; |
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34910 |
+- soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois. |
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34911 |
+ |
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34912 |
+Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés. |
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34913 |
+ |
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34914 |
+Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1. |
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34915 |
+ |
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34916 |
+Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit. |
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34917 |
+ |
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34918 |
+La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85. |
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34919 |
+ |
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34920 |
+####### Article D31-4 |
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34921 |
+ |
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34922 |
+Lorsqu'elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction. |
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34923 |
+ |
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34924 |
+Toutefois, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, dans ses réquisitions prises en application de l'article 86 et conformément au cinquième alinéa de l'article 52-1, requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable. |
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34925 |
+ |
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34903 | 34926 |
##### Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets |
34904 | 34927 |
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34905 | 34928 |
###### Article D32 |
... | ... |
@@ -34958,6 +34981,14 @@ Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les en |
34958 | 34981 |
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34959 | 34982 |
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. |
34960 | 34983 |
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34984 |
+###### Article D32-2-3 |
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34985 |
+ |
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34986 |
+En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime : |
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34987 |
+ |
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34988 |
+1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ; |
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34989 |
+ |
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34990 |
+2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne paraît pas improbable. |
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34991 |
+ |
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34961 | 34992 |
##### Section 6 |
34962 | 34993 |
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34963 | 34994 |
##### Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire |
... | ... |
@@ -34980,7 +35011,7 @@ Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence av |
34980 | 35011 |
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34981 | 35012 |
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation. |
34982 | 35013 |
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34983 |
-La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° est obligatoire dans les cas prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 142-6, sauf décision de refus spécialement motivée prise par le juge d'instruction. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. |
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35014 |
+La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° ci-dessus est obligatoire dans les cas prévus par les 1° à 3° de l'article 142-6 ; toutefois, dans les cas prévus par les 1° et 2° de cet article, le juge d'instruction peut prendre une décision spécialement motivée disant ne pas procéder à cette saisine. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire. |
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34984 | 35015 |
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34985 | 35016 |
Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction. |
34986 | 35017 |
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... | ... |
@@ -35340,15 +35371,41 @@ Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossi |
35340 | 35371 |
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35341 | 35372 |
Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire. |
35342 | 35373 |
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35343 |
-###### Article D45-1-1 |
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35374 |
+###### Article D44-2 |
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35344 | 35375 |
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35345 |
-Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. |
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35376 |
+Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. |
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35346 | 35377 |
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35347 |
-Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion. |
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35378 |
+La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'officier de police judiciaire est affecté depuis moins d'un an dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés. |
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35348 | 35379 |
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35349 |
-Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience. |
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35380 |
+###### Article D44-3 |
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35381 |
+ |
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35382 |
+Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. |
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35383 |
+ |
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35384 |
+Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : |
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35385 |
+ |
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35386 |
+1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; |
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35387 |
+ |
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35388 |
+2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; |
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35350 | 35389 |
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35351 |
-###### Article D45-2 |
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35390 |
+3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; |
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35391 |
+ |
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35392 |
+4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; |
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35393 |
+ |
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35394 |
+5. Valeur des informations données au parquet ; |
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35395 |
+ |
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35396 |
+6. Engagement professionnel ; |
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35397 |
+ |
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35398 |
+7. Capacité à conduire les investigations ; |
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35399 |
+ |
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35400 |
+8. Degré de confiance accordé. |
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35401 |
+ |
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35402 |
+Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes. |
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35403 |
+ |
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35404 |
+###### Article D44-4 |
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35405 |
+ |
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35406 |
+La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé. |
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35407 |
+ |
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35408 |
+###### Article D44-5 |
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35352 | 35409 |
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35353 | 35410 |
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41. |
35354 | 35411 |
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... | ... |
@@ -35370,7 +35427,31 @@ L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire a |
35370 | 35427 |
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35371 | 35428 |
Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276. |
35372 | 35429 |
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35373 |
-#### Article D45-2 bis |
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35430 |
+#### Article D45-1-1 |
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35431 |
+ |
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35432 |
+Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. |
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35433 |
+ |
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35434 |
+Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion. |
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35435 |
+ |
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35436 |
+Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience. |
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35437 |
+ |
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35438 |
+#### Article D45-1-2 |
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35439 |
+ |
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35440 |
+A l'issue de la réunion criminelle préparatoire, qui peut se tenir avec l'assistance du greffier de la cour d'assises, le président de la cour d'assises établit ou fait établir un procès-verbal faisant état : |
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35441 |
+- soit de l'absence d'accord intervenu entre les participants ; |
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35442 |
+- soit de l'accord intervenu portant sur la liste des témoins et des experts qui seront cités, leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience, ou portant sur certains de ces trois points. |
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35443 |
+ |
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35444 |
+Ce procès-verbal est signé par le président et, le cas échéant, par le greffier, et une copie en est remise ou adressée ultérieurement par tout moyen au ministère public et à l'ensemble des avocats des parties. |
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35445 |
+ |
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35446 |
+L'absence d'un ou plusieurs des avocats convoqués est mentionnée dans le procès-verbal. Elle ne fait pas obstacle à la tenue de la réunion, ni à l'obtention d'un accord, sauf si le président considère, au regard notamment du nombre des avocats absents, qu'un tel accord ne peut être utilement obtenu. |
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35447 |
+ |
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35448 |
+Il n'est pas fait état dans le procès-verbal du contenu des échanges ayant eu lieu au cours de la réunion. |
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35449 |
+ |
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35450 |
+#### Article D45-1-3 |
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35451 |
+ |
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35452 |
+Le non-respect des dispositions des articles 276-1 et D. 45-7 à D. 45-9 ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises. |
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35453 |
+ |
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35454 |
+#### Article D45-1-4 |
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35374 | 35455 |
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35375 | 35456 |
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci. |
35376 | 35457 |
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... | ... |
@@ -35386,7 +35467,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne |
35386 | 35467 |
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35387 | 35468 |
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée. |
35388 | 35469 |
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35389 |
-#### Article D45-2-1 |
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35470 |
+#### Article D45-1-5 |
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35390 | 35471 |
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35391 | 35472 |
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article. |
35392 | 35473 |
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... | ... |
@@ -35396,19 +35477,36 @@ Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privativ |
35396 | 35477 |
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35397 | 35478 |
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ; |
35398 | 35479 |
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35399 |
-3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée. |
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35480 |
+3° En application de l' article 720-4 du code de procédure pénale , si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée. |
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35400 | 35481 |
|
35401 | 35482 |
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire. |
35402 | 35483 |
|
35403 | 35484 |
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code. |
35404 | 35485 |
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35486 |
+#### Article D45-2 |
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35487 |
+ |
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35488 |
+En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque : |
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35489 |
+- l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ; |
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35490 |
+- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle. |
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35491 |
+ |
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35492 |
+L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque : |
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35493 |
+ |
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35494 |
+- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ; |
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35495 |
+- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois. |
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35496 |
+ |
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35497 |
+Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises. |
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35498 |
+ |
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35499 |
+Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau. |
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35500 |
+ |
|
35501 |
+Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1. |
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35502 |
+ |
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35405 | 35503 |
### Titre II : Du jugement des délits |
35406 | 35504 |
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35407 | 35505 |
#### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel |
35408 | 35506 |
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35409 | 35507 |
##### Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel |
35410 | 35508 |
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35411 |
-##### Article D45-2-1 ter |
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35509 |
+###### Article D45-2-1 |
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35412 | 35510 |
|
35413 | 35511 |
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate. |
35414 | 35512 |
|
... | ... |
@@ -35478,23 +35576,6 @@ Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui |
35478 | 35576 |
|
35479 | 35577 |
La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement. |
35480 | 35578 |
|
35481 |
-##### Article D45-2-1 bis |
|
35482 |
- |
|
35483 |
-En application de l'article 367, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté, lorsque : |
|
35484 |
-- l'accusé est détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime ou pour délit, à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme ; |
|
35485 |
-- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné pour crime à une peine de réclusion criminelle. |
|
35486 |
- |
|
35487 |
-L'arrêt de la cour d'assises ne vaut pas titre de détention mais la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, lorsque : |
|
35488 |
- |
|
35489 |
-- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour crime, à une peine d'emprisonnement ferme ; |
|
35490 |
-- l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et il est condamné, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, le mandat de dépôt à effet différé ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement est d'au moins six mois. |
|
35491 |
- |
|
35492 |
-Pour l'application de l'article 367 et du présent article, est considéré comme détenu l'accusé qui est détenu dans le cadre de la procédure dont est saisie la cour d'assises. |
|
35493 |
- |
|
35494 |
-Lorsqu'il est décerné mandat de dépôt ou mandat de dépôt à effet différé, celui-ci est immédiatement signé par le président de la cour d'assises à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau. |
|
35495 |
- |
|
35496 |
-Lorsqu'est décerné un mandat de dépôt à effet différé, les dispositions de l'article D. 45-2-3 sont applicables. La cour peut assortir le mandat de l'exécution provisoire dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article D. 45-2-1-1. |
|
35497 |
- |
|
35498 | 35579 |
##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition |
35499 | 35580 |
|
35500 | 35581 |
###### Article D45-2-9 |
... | ... |
@@ -35509,7 +35590,21 @@ Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pén |
35509 | 35590 |
|
35510 | 35591 |
Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527. |
35511 | 35592 |
|
35512 |
-##### Section 8 |
|
35593 |
+##### Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
|
35594 |
+ |
|
35595 |
+###### Article D45-2-11 |
|
35596 |
+ |
|
35597 |
+Lorsque le procureur de la République décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application de l'article 495-15, il en informe le président du tribunal correctionnel devant lequel l'affaire avait été audiencée. |
|
35598 |
+ |
|
35599 |
+Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président du tribunal correctionnel. |
|
35600 |
+ |
|
35601 |
+Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant le tribunal correctionnel. |
|
35602 |
+ |
|
35603 |
+###### Article D45-2-12 |
|
35604 |
+ |
|
35605 |
+Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur de la République plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant le tribunal correctionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur de la République contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure. |
|
35606 |
+ |
|
35607 |
+Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine du tribunal correctionnel. |
|
35513 | 35608 |
|
35514 | 35609 |
##### Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits |
35515 | 35610 |
|
... | ... |
@@ -35683,6 +35778,20 @@ Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne dét |
35683 | 35778 |
|
35684 | 35779 |
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. |
35685 | 35780 |
|
35781 |
+##### Article D45-28 |
|
35782 |
+ |
|
35783 |
+Lorsque le procureur général décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir en cause d'appel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application du dernier alinéa de l'article 495-15, il en informe le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel devant laquelle l'affaire avait été audiencée, si cette audience avait déjà été fixée. |
|
35784 |
+ |
|
35785 |
+Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président de la chambre de la cour d'appel. |
|
35786 |
+ |
|
35787 |
+Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant la chambre des appels correctionnels. |
|
35788 |
+ |
|
35789 |
+##### Article D45-29 |
|
35790 |
+ |
|
35791 |
+Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure. |
|
35792 |
+ |
|
35793 |
+Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels. |
|
35794 |
+ |
|
35686 | 35795 |
##### Article D46 |
35687 | 35796 |
|
35688 | 35797 |
Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. |
... | ... |
@@ -36062,25 +36171,25 @@ Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits pré |
36062 | 36171 |
|
36063 | 36172 |
###### Article D47-1-35 |
36064 | 36173 |
|
36065 |
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36, les signalements au Parquet européen prévus par l'article 696-111 sont adressés au procureur européen délégué par : |
|
36174 |
+Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément : |
|
36175 |
+ |
|
36176 |
+1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ; |
|
36066 | 36177 |
|
36067 |
-1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ; |
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36178 |
+2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ; |
|
36068 | 36179 |
|
36069 |
-2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas. |
|
36180 |
+3° Le procureur de la République territorialement compétent. |
|
36070 | 36181 |
|
36071 | 36182 |
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée. |
36072 | 36183 |
|
36073 | 36184 |
###### Article D47-1-36 |
36074 | 36185 |
|
36075 |
-Tout procureur de la République ou toute juridiction d'instruction ou toute autorité mentionnée à l'article 40 qui a connaissance ou qui est saisie d'une infraction relevant des articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33 en avise, selon les cas, en lui transmettant par tout moyen une copie de la procédure, le procureur de la République financier ou le procureur de la République spécialisé mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 47-1-35, afin que celui-ci procède au signalement prévu par cet article. |
|
36186 |
+Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent. |
|
36076 | 36187 |
|
36077 |
-Lorsque la procédure mentionnée à l'alinéa précédent concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée. |
|
36078 |
- |
|
36079 |
-Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696-111, notamment en cas d'urgence. |
|
36188 |
+Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée. |
|
36080 | 36189 |
|
36081 | 36190 |
###### Article D47-1-37 |
36082 | 36191 |
|
36083 |
-Les signalements et avis prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants : |
|
36192 |
+Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants : |
|
36084 | 36193 |
|
36085 | 36194 |
1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ; |
36086 | 36195 |
|
... | ... |
@@ -37539,13 +37648,13 @@ S'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé alors que la pers |
37539 | 37648 |
|
37540 | 37649 |
##### Article D48-2-5 |
37541 | 37650 |
|
37542 |
-L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat. |
|
37651 |
+L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat. |
|
37543 | 37652 |
|
37544 | 37653 |
Une copie de cet ordre est remise au condamné. Une copie certifiée conforme de cet ordre est adressée au chef de l'établissement pénitentiaire avant la date fixée pour l'incarcération. |
37545 | 37654 |
|
37546 | 37655 |
##### Article D48-2-6 |
37547 | 37656 |
|
37548 |
-Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt. |
|
37657 |
+Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt. |
|
37549 | 37658 |
|
37550 | 37659 |
##### Article D48-2-7 |
37551 | 37660 |
|
... | ... |
@@ -39437,6 +39546,10 @@ Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul |
39437 | 39546 |
|
39438 | 39547 |
La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement. |
39439 | 39548 |
|
39549 |
+######### Article D115-7-1 |
|
39550 |
+ |
|
39551 |
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56. |
|
39552 |
+ |
|
39440 | 39553 |
######### Article D115-8 |
39441 | 39554 |
|
39442 | 39555 |
La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention. |
... | ... |
@@ -39523,27 +39636,11 @@ Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une anné |
39523 | 39636 |
|
39524 | 39637 |
En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle. |
39525 | 39638 |
|
39526 |
-####### Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle. |
|
39639 |
+####### Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4 |
|
39527 | 39640 |
|
39528 | 39641 |
######## Article D117-3 |
39529 | 39642 |
|
39530 |
-La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. |
|
39531 |
- |
|
39532 |
-Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. |
|
39533 |
- |
|
39534 |
-###### Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine. |
|
39535 |
- |
|
39536 |
-####### Article D117-4 |
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39537 |
- |
|
39538 |
-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine. |
|
39539 |
- |
|
39540 |
-Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné. |
|
39541 |
- |
|
39542 |
-La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal. |
|
39543 |
- |
|
39544 |
-Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code. |
|
39545 |
- |
|
39546 |
-Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire. |
|
39643 |
+La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. |
|
39547 | 39644 |
|
39548 | 39645 |
##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir |
39549 | 39646 |
|
... | ... |
@@ -42188,6 +42285,12 @@ Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe |
42188 | 42285 |
|
42189 | 42286 |
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. |
42190 | 42287 |
|
42288 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises |
|
42289 |
+ |
|
42290 |
+###### Article D521-1-1 |
|
42291 |
+ |
|
42292 |
+Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification. |
|
42293 |
+ |
|
42191 | 42294 |
### Titre III : De la libération conditionnelle |
42192 | 42295 |
|
42193 | 42296 |
#### Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle |
... | ... |
@@ -42924,7 +43027,17 @@ Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mis |
42924 | 43027 |
|
42925 | 43028 |
En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. |
42926 | 43029 |
|
42927 |
-#### Chapitre III : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure |
|
43030 |
+#### Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure |
|
43031 |
+ |
|
43032 |
+##### Article D593-2 |
|
43033 |
+ |
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43034 |
+Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction. |
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43035 |
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43036 |
+Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction. |
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43037 |
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43038 |
+Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. |
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43040 |
+#### Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure |
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##### Article D594 |
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