Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 mars 2022 (version f09049c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

41110 41110
###### Article D347-1
41111 41111

                                                                                    
41112 41112
Les personnes détenues sont considérées
I. ‒ Une personne détenue est considérée
 comme 
dépourvues
dépourvue
 de ressources suffisantes 
et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat 
lorsque, cumulativement :
41113
- la
41113 41114
1° La
 part disponible 
du
de son
 compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 
50 €
100 euros
 ;
41114
- la
41114 41116
2° La
 part disponible 
du
de son
 compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 
50 €
100 euros
 ;
41115
- et le
41115 41118
3° Le
 montant 
des
de ses
 dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 
50 €
100 euros
.
41116 41119

                                                                                    
41117 41120
La
Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la
 part disponible 
du
de son
 compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération
 pour considérer comme dépourvues
.
41121

                                                                                    
41117 41122
II.-Une personne détenue dépourvue
 de ressources suffisantes 
les personnes venant de l'état de liberté.
41118

                                                                                    
41119
L'aide
41122
peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :
41123

                                                                                    
41124
1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
41125

                                                                                    
41126
2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
41127

                                                                                    
41128
3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.
41129

                                                                                    
41119 41130
III. ‒ Les aides
 que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes 
est attribuée
sont attribuées
 par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
41120

                                                                                    
41121
L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
41122

                                                                                    
41123
Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
   

                    
41199 41206
####### Article D367
41200 41207

                                                                                    
41201 41208
La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie
, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale,
 est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
41202 41209

                                                                                    
41203 41210
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.