Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mars 2022 (version f09049c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

... ...
@@ -41109,18 +41109,25 @@ Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qu
41109 41109
 
41110 41110
 ###### Article D347-1
41111 41111
 
41112
-Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
41113
-- la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
41114
-- la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
41115
-- et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
41112
+I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :
41116 41113
 
41117
-La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
41114
+1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
41118 41115
 
41119
-L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
41116
+2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
41120 41117
 
41121
-L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
41118
+3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.
41122 41119
 
41123
-Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
41120
+Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.
41121
+
41122
+II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :
41123
+
41124
+1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
41125
+
41126
+2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
41127
+
41128
+3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.
41129
+
41130
+III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
41124 41131
 
41125 41132
 #### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
41126 41133
 
... ...
@@ -41198,7 +41205,7 @@ Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'ex
41198 41205
 
41199 41206
 ####### Article D367
41200 41207
 
41201
-La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
41208
+La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
41202 41209
 
41203 41210
 Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
41204 41211