Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version cadcc0c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2021.

15142 15142
##### Article 706-163
15143 15143

                                                                                    
15144 15144
Les ressources de l'agence comportent :
15145 15145

                                                                                    
15146 15146
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
15147 15147

                                                                                    
15148 15148
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
15149 15149

                                                                                    
15150 15150
3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
15151 15151

                                                                                    
15152 15152
4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
15153 15153

                                                                                    
15154 15154
5° Le produit 
du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
15155

                                                                                    
15156 15154
6° Le produit 
des dons et legs.
   

                    
18956 18954
##### Article 804
18957 18955

                                                                                    
18958 18956
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18959 18957

                                                                                    
18960 18958
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 
et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 
;
18961 18959

                                                                                    
18962 18960
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1
 
,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
   

                    
42966 42964
####### Article A14
42967 42965

                                                                                    
42968 42966
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur 
des ressources et des compétences
central du recrutement et de la formation
 de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
   

                    
42970 42968
####### Article A15
42971 42969

                                                                                    
42972 42970
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
42973 42971

                                                                                    
42974 42972
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures
 -coefficient 2
) ;
42975 42973

                                                                                    
42976 42974
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures
 -coefficient 3
) ;
42977 42975

                                                                                    
42978 42976
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes
 -coefficient 1
).
42979 42977

                                                                                    
42980 42978
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
42981 42979

                                                                                    
42982 42980
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
42983 42981

                                                                                    
42984 42982
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 
30
60
 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
   

                    
43113 43111
####### Article A18
43114 43112

                                                                                    
43115 43113
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur 
des ressources et des compétences
central du recrutement et de la formation
 de la police nationale.
   

                    
43117 43115
####### Article A19
43118 43116

                                                                                    
43119 43117
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction 
des ressources et des compétences
centrale du recrutement et de la formation
 de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
43120 43118

                                                                                    
43121 43119
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
43122 43120

                                                                                    
43123 43121
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
43124 43122
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
43125 43123

                                                                                    
43126 43124
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
43127 43125

                                                                                    
43128 43126
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
43129 43127
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
43130 43128

                                                                                    
43131 43129
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
43132 43130

                                                                                    
43133 43131
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
43134 43132

                                                                                    
43135 43133
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction 
des ressources et des compétences
centrale du recrutement et de la formation
 de la police nationale.
   

                    
43137 43135
####### Article A20
43138 43136

                                                                                    
43139 43137
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par 
un coin gommé
le recours à un procédé technique adapté
.
43140 43138

                                                                                    
43141 43139
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
43143 43141
####### Article A21
43144 43142

                                                                                    
43145 43143
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
43146 43144

                                                                                    
43147 43145
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
43148 43146

                                                                                    
43149 43147
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
43150 43148

                                                                                    
43151 43149
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
43152 43150

                                                                                    
43153 43151
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
43154 43152

                                                                                    
43155 43153
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 
30
60
 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
   

                    
43202 43200
####### Article A35
43203 43201

                                                                                    
43204 43202
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
43205 43203

                                                                                    
43206 43204
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
43207 43205

                                                                                    
43208 43206
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
43209 43207
- la brigade des chemins de fer ;
43210 43208
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
43211 43209
- le bureau de la police aéronautique.
43212 43210

                                                                                    
43213 43211
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
43214 43212

                                                                                    
43215 43213
- les brigades des chemins de fer ;
43216 43214
- les brigades mobiles de recherches ;
43217 43215
- les brigades de police aéronautique ;
43218 43216
- les unités d'éloignement.
43219 43217

                                                                                    
43220 43218
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
43221 43219

                                                                                    
43222 43220
- les brigades mobiles de recherche ;
43223 43221
- les unités d'éloignement ;
43224 43222

                                                                                    
43225 43223
2° ter Pour les directions interdépartementales :
43226 43224

                                                                                    
43227 43225
- les brigades mobiles de recherches ;
43228 43226
- les unités d'éloignement ;
43229 43227
- les unités d'investigations ;
43230 43228
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
43231 43229
- les brigades des chemins de fer.
43232 43230

                                                                                    
43233 43231
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, 
les directions de la police aux frontières et de la Polynésie française 
et les services locaux de la police aux frontières :
43234 43232

                                                                                    
43235 43233
- les unités d'investigations ;
43236 43234
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
43237 43235
- les brigades de chemin de fer ;
43238 43236
- les brigades mobiles de recherches ;
43239 43237
- les unités d'éloignement.
43240 43238

                                                                                    
43241 43239
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
43242 43240

                                                                                    
43243 43241
5° Pour la préfecture de police :
43244 43242

                                                                                    
43245 43243
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
43246 43244
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
43247 43245
- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
   

                    
43249
####### Article A35-1
43250

                        
43251
Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :
43252

                        
43253
<table border="1"><tbody>
43254
 <tr>
43255
  <th>DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE</th>
43256
  <th>SIEGE</th>
43257
  <th>SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE</th>
43258
 </tr>
43259
 <tr>
43260
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de la Guyane</td>
43261
  <td align="justify">Cayenne</td>
43262
  <td align="justify">Cayenne</td>
43263
 </tr>
43264
 <tr>
43265
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de Mayotte</td>
43266
  <td align="justify">Mamoudzou</td>
43267
  <td align="justify">Mamoudzou</td>
43268
 </tr>
43269
 <tr>
43270
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie</td>
43271
  <td align="justify">Nouméa</td>
43272
  <td align="justify">Nouméa</td>
43273
 </tr>
43274
 <tr>
43275
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe</td>
43276
  <td align="justify">Pointe-à-Pitre</td>
43277
  <td align="justify">Pointe à Pitre</td>
43278
 </tr>
43279
 <tr>
43280
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de la Martinique</td>
43281
  <td align="justify">Fort-de-France</td>
43282
  <td align="justify">Fort de France</td>
43283
 </tr>
43284
 <tr>
43285
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de la Réunion</td>
43286
  <td align="justify">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
43287
  <td align="justify">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
43288
 </tr>
43289
 <tr>
43290
  <td align="justify">Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française</td>
43291
  <td align="justify">Papeete</td>
43292
  <td align="justify">Papeete</td>
43293
 </tr>
43294
</tbody></table>