Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 octobre 2021 (version bfed894)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2021.

20398 20398
####### Article R15-22
20399 20399

                                                                                    
20400 20400
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
20401 20401

                                                                                    
20402 20402
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
20403 20403

                                                                                    
20404 20404
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
20405 20405

                                                                                    
20406 20406
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
20407 20407

                                                                                    
20408 20408
4° La section de recherches 
et la section d'appui judiciaire 
de la gendarmerie de l'air ;
20409 20409

                                                                                    
20410 20410
5° La section de recherches
 et la section d'appui judiciaire
 de la gendarmerie des transports aériens ;
20411 20411

                                                                                    
20412 20412
6° La section de recherches 
et la section d'appui judiciaire 
de la gendarmerie de l'armement ;
20413 20413

                                                                                    
20414 20414
7° La section de recherches
 et la section d'appui judiciaire
 de la gendarmerie maritime ;
20415 20415

                                                                                    
20416 20416
8° La section de recherches de Paris ;
20417 20417

                                                                                    
20418 20418
9° La 
brigade
section
 de recherches
 et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie
 prévôtale ;
20419 20419

                                                                                    
20420 20420
10° La 
brigade
section
 de recherches de la gendarmerie des voies navigables
 ;
20421

                                                                                    
20420 20422
11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace
.
   

                    
20422 20424
####### Article R15-23
20423 20425

                                                                                    
20424 20426
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense
 et de sécurité
, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
20425 20427

                                                                                    
20426 20428
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
20427 20429

                                                                                    
20428 20430
2° Les sections d'appui judiciaire
, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale
 autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22
 ;
20429 20431

                                                                                    
20430 20432
3° Les pelotons d'autoroute
,
 et
 les pelotons motorisés de la gendarmerie
 dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés
 ;
20431 20433

                                                                                    
20432 20434
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
20433 20435

                                                                                    
20434 20436
5° Les
 brigades organisées ou non en communauté de
 brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
20435 20437

                                                                                    
20436 20438
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
20437 20439

                                                                                    
20438 20440
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des 
directions interrégionales de la mer
services déconcentrés des affaires maritimes
, les pelotons de sûreté maritime et portuaire
, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires
, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
20439 20441

                                                                                    
20440 20442
8° Les brigades de la gendarmerie
 de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale
 de l'armement ;
20441 20443

                                                                                    
20442 20444
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
20443 20445

                                                                                    
20444 20446
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
20445 20447

                                                                                    
20446 20448
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
20447 20449

                                                                                    
20448 20450
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
   

                    
20450 20452
####### Article R15-24
20451 20453

                                                                                    
20452 20454
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
20453 20455

                                                                                    
20454 20456
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
20455 20457

                                                                                    
20456 20458
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale 
et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 
;
20457 20459

                                                                                    
20458 20460
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
20459 20461

                                                                                    
20460 20462
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
20461 20463

                                                                                    
20462 20464
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23
 ;
20465

                                                                                    
20462 20466
6° Les maisons de protection des familles
.
   

                    
20468
####### Article R15-25
20469

                        
20470
Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.
20471

                        
20472
Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
20473

                        
20474
Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
20475

                        
20476
A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé.
   

                    
20514 20528
####### Article R15-33
20515 20529

                                                                                    
20516 20530
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades
 ou équipes
 de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux 
brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux 
pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1
°, 3
° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
   

                    
31571 31585
##### Article R251
31572 31586

                                                                                    
31573 31587
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1313 du 8
1339 du 14
 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31574 31588

                                                                                    
31575 31589
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1313 du 8
1339 du 14
 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31576 31590

                                                                                    
31577 31591
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1339 du 14 octobre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.