Code de procédure pénale


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... ...
@@ -20405,39 +20405,41 @@ Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les offic
20405 20405
 
20406 20406
 3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
20407 20407
 
20408
-4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
20408
+4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
20409 20409
 
20410
-5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
20410
+5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
20411 20411
 
20412
-6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
20412
+6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
20413 20413
 
20414
-7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
20414
+7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
20415 20415
 
20416 20416
 8° La section de recherches de Paris ;
20417 20417
 
20418
-9° La brigade de recherches prévôtale ;
20418
+9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
20419 20419
 
20420
-10° La brigade de recherches de la gendarmerie des voies navigables.
20420
+10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
20421
+
20422
+11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.
20421 20423
 
20422 20424
 ####### Article R15-23
20423 20425
 
20424
-Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
20426
+Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
20425 20427
 
20426 20428
 1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
20427 20429
 
20428
-2° Les sections d'appui judiciaire, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale ;
20430
+2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
20429 20431
 
20430
-3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
20432
+3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
20431 20433
 
20432 20434
 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
20433 20435
 
20434
-5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
20436
+5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
20435 20437
 
20436 20438
 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
20437 20439
 
20438
-7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
20440
+7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
20439 20441
 
20440
-8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
20442
+8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement ;
20441 20443
 
20442 20444
 9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
20443 20445
 
... ...
@@ -20453,13 +20455,25 @@ Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les off
20453 20455
 
20454 20456
 1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
20455 20457
 
20456
-2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
20458
+2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
20457 20459
 
20458 20460
 3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
20459 20461
 
20460 20462
 4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
20461 20463
 
20462
-5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
20464
+5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
20465
+
20466
+6° Les maisons de protection des familles.
20467
+
20468
+####### Article R15-25
20469
+
20470
+Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.
20471
+
20472
+Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
20473
+
20474
+Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
20475
+
20476
+A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé.
20463 20477
 
20464 20478
 ####### Article R15-26
20465 20479
 
... ...
@@ -20513,7 +20527,7 @@ Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherc
20513 20527
 
20514 20528
 ####### Article R15-33
20515 20529
 
20516
-Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
20530
+Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
20517 20531
 
20518 20532
 ##### Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
20519 20533
 
... ...
@@ -31570,11 +31584,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
31570 31584
 
31571 31585
 ##### Article R251
31572 31586
 
31573
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31587
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31574 31588
 
31575
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31589
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31576 31590
 
31577
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31591
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1339 du 14 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31578 31592
 
31579 31593
 ##### Article R252
31580 31594