Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27670 | 27670 |
####### Article R57-7-83 |
27671 | 27671 | |
27672 | 27672 |
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser , dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues qu'en en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée : |
27673 | ||
27672 | 27674 |
1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense , de dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ; |
27675 | ||
27672 | 27676 |
2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion , de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou ou parvenir au rétablissement de l'ordre ; |
27677 | ||
27672 | 27678 |
3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés . |
27674 | 27680 |
####### Article R57-7-84 |
27675 | 27681 | |
27676 | 27682 |
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas : |
27677 | ||
27678 |
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ; |
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27679 | ||
27680 |
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données. |
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27681 | ||
27682 | 27682 |
En dehors des établissements pénitentiaires, et , dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : |
27683 | ||
27682 | 27684 |
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ; |
27685 | ||
27686 |
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ; |
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27687 | ||
27688 |
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ; |
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27689 | ||
27682 | 27690 |
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L . 435-1 du code de la sécurité intérieure. |
31563 | 31571 |
##### Article R251 |
31564 | 31572 | |
31565 | 31573 |
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021- 1194 du 15 septembre 1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
31566 | 31574 | |
31567 | 31575 |
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021- 1194 du 15 septembre 1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
31568 | 31576 | |
31569 | 31577 |
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
39486 |
####### Article D218 |
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39487 | ||
39488 |
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267. |
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39489 | ||
39490 |
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service. |
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39818 |
####### Article D267 |
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39819 | ||
39820 |
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées. |
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39821 | ||
39822 |
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement. |
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39823 | ||
39824 |
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84. |