Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 octobre 2021 (version 16d036a)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2021.

27670 27670
####### Article R57-7-83
27671 27671

                                                                                    
27672 27672
Les personnels de 
surveillance et de direction de 
l'administration pénitentiaire
 ne doivent utiliser
, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de
 la force envers les personnes détenues 
qu'en
en
 cas de
 stricte nécessité et de manière proportionnée :
27673

                                                                                    
27672 27674
1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la
 légitime défense
, de
 dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
27675

                                                                                    
27672 27676
2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une
 tentative d'évasion
, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou
 ou parvenir
 au rétablissement de l'ordre
 ;
27677

                                                                                    
27672 27678
3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés
.
   

                    
27674 27680
####### Article R57-7-84
27675 27681

                                                                                    
27676 27682
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les
Les
 personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire
 ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
27677

                                                                                    
27678
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
27679

                                                                                    
27680
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
27681

                                                                                    
27682 27682
En dehors des établissements pénitentiaires, et
,
 dans le cadre de l'exercice de leurs missions, 
les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne 
peuvent faire usage d'armes à feu 
qu'en cas de
en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
27683

                                                                                    
27682 27684
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la
 légitime défense
 dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
27685

                                                                                    
27686
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
27687

                                                                                    
27688
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
27689

                                                                                    
27682 27690
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L
.
 435-1 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
31563 31571
##### Article R251
31564 31572

                                                                                    
31565 31573
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1313 du 8 octobre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31566 31574

                                                                                    
31567 31575
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1313 du 8 octobre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31568 31576

                                                                                    
31569 31577
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
39486
####### Article D218
39487

                        
39488
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
39489

                        
39490
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
   

                    
39818
####### Article D267
39819

                        
39820
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
39821

                        
39822
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
39823

                        
39824
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.