Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 octobre 2021 (version 16d036a)
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... ...
@@ -27669,17 +27669,25 @@ Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou
27669 27669
 
27670 27670
 ####### Article R57-7-83
27671 27671
 
27672
-Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
27672
+Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
27673
+
27674
+1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
27675
+
27676
+2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
27677
+
27678
+3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés.
27673 27679
 
27674 27680
 ####### Article R57-7-84
27675 27681
 
27676
-Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
27682
+Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
27677 27683
 
27678
-1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
27684
+1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
27679 27685
 
27680
-2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
27686
+2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
27681 27687
 
27682
-En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
27688
+3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
27689
+
27690
+4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
27683 27691
 
27684 27692
 #### Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
27685 27693
 
... ...
@@ -31562,9 +31570,9 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
31562 31570
 
31563 31571
 ##### Article R251
31564 31572
 
31565
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31573
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31566 31574
 
31567
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31575
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31568 31576
 
31569 31577
 III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31570 31578
 
... ...
@@ -39483,12 +39491,6 @@ A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de
39483 39491
 
39484 39492
 Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
39485 39493
 
39486
-####### Article D218
39487
-
39488
-Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
39489
-
39490
-Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
39491
-
39492 39494
 ####### Article D219
39493 39495
 
39494 39496
 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
... ...
@@ -39815,14 +39817,6 @@ Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à
39815 39817
 
39816 39818
 Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
39817 39819
 
39818
-####### Article D267
39819
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39820
-L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
39821
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39822
-Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
39823
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39824
-En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
39825
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39826 39820
 ####### Article D268
39827 39821
 
39828 39822
 Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.