Code de procédure pénale


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Version consolidée au 16 septembre 2021 (version 50f7182)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2021.

19866
##### Article R2-15
19867

                        
19868
Est autorisée la création, par le ministre de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ” (SIVAC). Ce traitement a pour finalités de :
19869

                        
19870
1° Centraliser, fiabiliser et partager les données sur les personnes concernées par les accidents, sinistres, catastrophes ou infractions, notamment les actes de terrorisme, susceptibles de provoquer de nombreuses victimes ;
19871

                        
19872
2° Améliorer l'information, l'accompagnement et la prise en charge des personnes mentionnées au 1° et accélérer la mise en œuvre de leurs droits ;
19873

                        
19874
3° Produire des statistiques.
19875

                        
19876
Ce traitement concerne les événements survenant sur le territoire de la République. Il concerne également les événements survenant hors du territoire français impliquant des ressortissants français et des personnes étrangères résidant régulièrement en France.
   

                    
19878
##### Article R2-15-1
19879

                        
19880
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
19881

                        
19882
1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
19883

                        
19884
- l'identité ;
19885
- la nationalité ;
19886
- les coordonnées ;
19887
- le rôle et le statut pour l'événement ;
19888
- le lien de proximité ;
19889
- les identifiants attribués ;
19890

                        
19891
2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
19892

                        
19893
- l'identité ;
19894
- la nationalité ;
19895
- la langue parlée ;
19896
- les coordonnées ;
19897
- le rôle et le statut pour l'événement ;
19898
- le lien de proximité ;
19899
- la situation sur le lieu de crise ;
19900
- les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
19901
- les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
19902
- la situation judiciaire ;
19903
- les données relatives à l'accompagnement ;
19904
- les identifiants attribués ;
19905

                        
19906
3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
19907

                        
19908
- l'identité ;
19909
- la situation familiale ;
19910
- la nationalité ;
19911
- la langue parlée ;
19912
- les coordonnées ;
19913
- le rôle et le statut pour l'événement ;
19914
- le lien de proximité ;
19915
- la situation sur le lieu de crise ;
19916
- les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
19917
- les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
19918
- la situation judiciaire ;
19919
- les données relatives à l'accompagnement ;
19920
- pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
19921
- les identifiants attribués ;
19922

                        
19923
4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
19924

                        
19925
Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.
   

                    
19927
##### Article R2-15-2
19928

                        
19929
I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
19930
- les magistrats et les greffiers du parquet en charge de l'enquête ;
19931
- les magistrats et les greffiers de l'instruction ;
19932
- les personnels du service d'enquête saisi, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19933
- les personnels intervenant dans le cadre de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19934
- les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19935
- les personnels du ministère des affaires étrangères, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19936
- pour les actes terroristes, les magistrats et les greffiers de la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
19937

                        
19938
II.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
19939

                        
19940
- les préfets de département et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires ou leurs représentants, en leur qualité de co-présidents des comités locaux d'aide aux victimes ;
19941
- les personnels de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19942
- les personnels salariés des associations d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19943
- pour les actes terroristes, les personnels du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19944

                        
19945
III.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, pour les actes terroristes, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 3° de l'article R. 2-15-1 :
19946

                        
19947
- les personnels de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques chargés du contentieux des impôts des particuliers, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19948
- les personnels de la caisse nationale d'assurance maladie et des autres organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19949
- les personnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de l'instruction des demandes et de l'attribution des pensions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19950
- les personnels de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19951
- les personnels de la caisse nationale des allocations familiales, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19952

                        
19953
IV.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 pour les agents, blessés ou décédés, ainsi que leurs proches :
19954

                        
19955
- les personnels de la direction générale de la police nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19956
- les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19957
- les personnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en charge de la doctrine et des ressources humaines, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19958
- les personnels en charge de la gestion des ressources humaines au sein des services d'incendie et de secours, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19959
- les personnels de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridiques et du commissariat des armées du ministère de la défense, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19960

                        
19961
V.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 : les personnes mentionnées aux I à IV du présent article.
19962

                        
19963
VI.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées :
19964

                        
19965
- au 3° de l'article R. 2-15-1, pour les actes terroristes : les directions départementales de la direction générale des finances publiques ;
19966
- aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 : les administrations étrangères assurant les mêmes missions pour leurs ressortissants, y compris celles des pays absents de la liste prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsqu'un motif important d'intérêt public le nécessite, conformément au d du 1 de l'article 49 du même règlement.
   

                    
19968
##### Article R2-15-3
19969

                        
19970
Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement.
19971

                        
19972
Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement.
19973

                        
19974
Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes.
19975

                        
19976
Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice.
19977

                        
19978
Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15.
19979

                        
19980
Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.
   

                    
19982
##### Article R2-15-4
19983

                        
19984
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.
   

                    
19986
##### Article R2-15-5
19987

                        
19988
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.
19989

                        
19990
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires.
19991

                        
19992
Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
   

                    
31368 31500
#### Article R250-1
31369 31501

                                                                                    
31370 31502
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
31371 31503

                                                                                    
31372 31504
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
31373 31505

                                                                                    
31374 31506
b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
31375 31507

                                                                                    
31376 31508
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
31377 31509

                                                                                    
31378 31510
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
31379 31511

                                                                                    
31380 31512
c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
31381 31513

                                                                                    
31382 31514
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
31383 31515

                                                                                    
31384 31516
d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
31385 31517

                                                                                    
31386 31518
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
31387 31519

                                                                                    
31388 31520
e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
31389 31521

                                                                                    
31390 31522
f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
31391 31523

                                                                                    
31392 31524
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
31393 31525

                                                                                    
31394 31526
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
31395 31527

                                                                                    
31396 31528
g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés
 ;
31529

                                                                                    
31530
h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
31531

                                                                                    
31532
i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;
31533

                                                                                    
31396 31534
j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”
.
   

                    
31536
#### Article R250-2
31537

                        
31538
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.
   

                    
31402 31544
##### Article R251
31403 31545

                                                                                    
31404 31546
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1045 du 4 août
1182 du 13 septembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31405 31547

                                                                                    
31406 31548
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1045 du 4 août
1182 du 13 septembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31407 31549

                                                                                    
31408 31550
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1045 du 4 août 2021
1182 du 13 septembre 2021,
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
32456
#### Article R430
32457

                        
32458
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.