Code de procédure pénale


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... ...
@@ -19859,6 +19859,138 @@ Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
19859 19859
 - le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
19860 19860
 - les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
19861 19861
 
19862
+### Sous-titre III : Des droits des victimes
19863
+
19864
+#### Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
19865
+
19866
+##### Article R2-15
19867
+
19868
+Est autorisée la création, par le ministre de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ” (SIVAC). Ce traitement a pour finalités de :
19869
+
19870
+1° Centraliser, fiabiliser et partager les données sur les personnes concernées par les accidents, sinistres, catastrophes ou infractions, notamment les actes de terrorisme, susceptibles de provoquer de nombreuses victimes ;
19871
+
19872
+2° Améliorer l'information, l'accompagnement et la prise en charge des personnes mentionnées au 1° et accélérer la mise en œuvre de leurs droits ;
19873
+
19874
+3° Produire des statistiques.
19875
+
19876
+Ce traitement concerne les événements survenant sur le territoire de la République. Il concerne également les événements survenant hors du territoire français impliquant des ressortissants français et des personnes étrangères résidant régulièrement en France.
19877
+
19878
+##### Article R2-15-1
19879
+
19880
+Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
19881
+
19882
+1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
19883
+
19884
+- l'identité ;
19885
+- la nationalité ;
19886
+- les coordonnées ;
19887
+- le rôle et le statut pour l'événement ;
19888
+- le lien de proximité ;
19889
+- les identifiants attribués ;
19890
+
19891
+2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
19892
+
19893
+- l'identité ;
19894
+- la nationalité ;
19895
+- la langue parlée ;
19896
+- les coordonnées ;
19897
+- le rôle et le statut pour l'événement ;
19898
+- le lien de proximité ;
19899
+- la situation sur le lieu de crise ;
19900
+- les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
19901
+- les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
19902
+- la situation judiciaire ;
19903
+- les données relatives à l'accompagnement ;
19904
+- les identifiants attribués ;
19905
+
19906
+3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
19907
+
19908
+- l'identité ;
19909
+- la situation familiale ;
19910
+- la nationalité ;
19911
+- la langue parlée ;
19912
+- les coordonnées ;
19913
+- le rôle et le statut pour l'événement ;
19914
+- le lien de proximité ;
19915
+- la situation sur le lieu de crise ;
19916
+- les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
19917
+- les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
19918
+- la situation judiciaire ;
19919
+- les données relatives à l'accompagnement ;
19920
+- pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
19921
+- les identifiants attribués ;
19922
+
19923
+4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
19924
+
19925
+Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.
19926
+
19927
+##### Article R2-15-2
19928
+
19929
+I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
19930
+- les magistrats et les greffiers du parquet en charge de l'enquête ;
19931
+- les magistrats et les greffiers de l'instruction ;
19932
+- les personnels du service d'enquête saisi, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19933
+- les personnels intervenant dans le cadre de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19934
+- les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19935
+- les personnels du ministère des affaires étrangères, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19936
+- pour les actes terroristes, les magistrats et les greffiers de la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
19937
+
19938
+II.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
19939
+
19940
+- les préfets de département et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires ou leurs représentants, en leur qualité de co-présidents des comités locaux d'aide aux victimes ;
19941
+- les personnels de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19942
+- les personnels salariés des associations d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19943
+- pour les actes terroristes, les personnels du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19944
+
19945
+III.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, pour les actes terroristes, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 3° de l'article R. 2-15-1 :
19946
+
19947
+- les personnels de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques chargés du contentieux des impôts des particuliers, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19948
+- les personnels de la caisse nationale d'assurance maladie et des autres organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19949
+- les personnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de l'instruction des demandes et de l'attribution des pensions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19950
+- les personnels de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19951
+- les personnels de la caisse nationale des allocations familiales, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19952
+
19953
+IV.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 pour les agents, blessés ou décédés, ainsi que leurs proches :
19954
+
19955
+- les personnels de la direction générale de la police nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19956
+- les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19957
+- les personnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en charge de la doctrine et des ressources humaines, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19958
+- les personnels en charge de la gestion des ressources humaines au sein des services d'incendie et de secours, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
19959
+- les personnels de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridiques et du commissariat des armées du ministère de la défense, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
19960
+
19961
+V.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 : les personnes mentionnées aux I à IV du présent article.
19962
+
19963
+VI.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées :
19964
+
19965
+- au 3° de l'article R. 2-15-1, pour les actes terroristes : les directions départementales de la direction générale des finances publiques ;
19966
+- aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 : les administrations étrangères assurant les mêmes missions pour leurs ressortissants, y compris celles des pays absents de la liste prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsqu'un motif important d'intérêt public le nécessite, conformément au d du 1 de l'article 49 du même règlement.
19967
+
19968
+##### Article R2-15-3
19969
+
19970
+Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement.
19971
+
19972
+Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement.
19973
+
19974
+Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes.
19975
+
19976
+Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice.
19977
+
19978
+Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15.
19979
+
19980
+Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.
19981
+
19982
+##### Article R2-15-4
19983
+
19984
+Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.
19985
+
19986
+##### Article R2-15-5
19987
+
19988
+Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.
19989
+
19990
+Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires.
19991
+
19992
+Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
19993
+
19862 19994
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
19863 19995
 
19864 19996
 ### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -31393,7 +31525,17 @@ f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
31393 31525
 
31394 31526
 " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
31395 31527
 
31396
-g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.
31528
+g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
31529
+
31530
+h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
31531
+
31532
+i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;
31533
+
31534
+j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.
31535
+
31536
+#### Article R250-2
31537
+
31538
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.
31397 31539
 
31398 31540
 ### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
31399 31541
 
... ...
@@ -31401,11 +31543,11 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
31401 31543
 
31402 31544
 ##### Article R251
31403 31545
 
31404
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1045 du 4 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31546
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31405 31547
 
31406
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1045 du 4 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31548
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31407 31549
 
31408
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1045 du 4 août 2021 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31550
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31409 31551
 
31410 31552
 ##### Article R252
31411 31553
 
... ...
@@ -32309,6 +32451,12 @@ L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
32309 32451
 
32310 32452
 " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
32311 32453
 
32454
+### Titre IV : Dispositions diverses
32455
+
32456
+#### Article R430
32457
+
32458
+Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
32459
+
32312 32460
 # Partie réglementaire - Décrets simples
32313 32461
 
32314 32462
 ## Titre préliminaire